Foreign National's Suit for Expedited Residence Permit Appointment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the country since 2019 and seeking to file an application for a residence permit to work in an in-demand cleaning sector, requested an urgent judicial order compelling the prefect to grant an appointment for submission, supported by evidence of failed attempts to secure a meeting in 2024. The court rejected the request, reasoning that while the petitioner demonstrated difficulty in obtaining an appointment, the provided evidence was insufficient to establish that the individual had fulfilled all necessary diligence required to justify ordering the administration to grant the meeting under the urgency provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Foreign National's Suit for Expedited Residence Permit Appointment Rejected: The court rejected the request, reasoning that while the petitioner demonstrated difficulty in obtaining an appointment, the provided evidence was insufficient to establish that the individual had fulfilled all necessary diligence required to justify ordering the administration to grant the meeting under the urgency provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim, though no specific legal provision is cited in this rejection statement itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour malgré les démarches entreprises depuis mai 2024 le maintient en situation irrégulière alors qu'il est en capacité d'exercer un métier en tension dans le domaine du nettoyage industriel.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Ressortissant tunisien, M. C indique vivre en France depuis 2019 et avoir toujours cherché à s'y intégrer par son activité salariée. Il ne fournit aucune autre précision faute d'exploiter les 34 pièces transmises et ne fait état d'aucun droit au séjour antérieur. Il produit des captures d'écran a priori réalisées en mai et novembre 2024 démontrant qu'il n'a pu à ces périodes obtenir de rendez-vous en préfecture. Ces pièces demeurent toutefois insuffisantes pour retenir qu'il a accompli les diligences qui lui incombent afin de pouvoir enregistrer une demande de titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en injonction et, par voie de conséquence, celles au titre des au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.