Legislator Jurisprudence & Législation
2500359 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Implicit Rejection of Residency Permit)

Numéro de cause 2500359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative judge for the summary suspension of an implicit decision by the prefect rejecting their application for a residency permit, arguing urgency due to impending illegality and a serious doubt regarding the lawfulness of the rejection based on their fulfillment of requirements for a "private and family life" permit and rights under the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised by the petitioner, regarding their legal grounds or the intensity of their private and professional life in the territory, were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the prefect's implicit decision, thus rendering the question of urgency moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect (Implicit Rejection of Residency Permit): The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised by the petitioner, regarding their legal grounds or the intensity of their private and professional life in the territory, were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the prefect's implicit decision, thus rendering the question of urgency moot.

Mots-clés

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vie familiale et professionnelle révocation de l'autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis détermination du domicile civil retrait de la requête opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main request of the petitioner.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of costs claims (conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative) following the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me David-Bellouard, avocate, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en l'espèce : la décision contestée le fait soudainement basculer dans l'illégalité, alors qu'il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour et qu'il a été diligent dans ses démarches ; en outre, l'urgence résulte de ce qu'il est exposé à un risque d'éloignement alors qu'il a une vie privée et familiale intense en France et justifie d'une insertion professionnelle ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et justifie des pièces exigées par l'arrêté du 4 mai 2022 ; il n'entre pas dans les cas de refus de délivrance ou de renouvellement prévus par les articles L. 432-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'intensité de sa vie privée et familiale en France ainsi qu'à son insertion professionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2500358, enregistrée le 27 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite susvisée de la préfète du Loiret.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 11 février 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 heures 15.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 12 février 2025.

Le juge des référés,

Frédéric C

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.