Legislator Jurisprudence & Législation
2500358 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Petitioner's Legal Costs After Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2500358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought relief, including the suspension of a decision and an order against the state, but subsequently formally withdrew the requests for suspension and injunction in their final submissions. The administrative judge accepted the petitioner's voluntary withdrawal of the contested claims and, based on the specific circumstances of the case, ordered the State to pay the petitioner 800 euros to cover legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Petitioner's Legal Costs After Withdrawal of Claims: The administrative judge accepted the petitioner's voluntary withdrawal of the contested claims and, based on the specific circumstances of the case, ordered the State to pay the petitioner 800 euros to cover legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais administratifs commandement de payer état requérant retrait des conclusions civiles avance de frais désistement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 janvier 2025 et le 22 janvier 2025, M. A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de donner acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2407007.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 janvier 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Par mémoire du 22 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.

Le juge des référés,

J. B

La greffière,

E. Berot-Gay

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500358