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2500357 Généré par l'IA

Applicant Fails to Justify Challenge to Designated Country of Return

Numéro de cause 2500357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, subject to a five-year judicial order prohibiting re-entry into the national territory following convictions for domestic violence and violence against a minor, sought the annulment of the administrative decision by the prefect that designated the country of return, scheduled for the day of release from detention. The court rejected the application, reasoning that while the applicant was invited to present observations regarding family situation or risks upon return, the applicant failed to provide any specific details or supporting documents, even to their court-appointed counsel, necessary for the court to properly assess the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Justify Challenge to Designated Country of Return: The court rejected the application, reasoning that while the applicant was invited to present observations regarding family situation or risks upon return, the applicant failed to provide any specific details or supporting documents, even to their court-appointed counsel, necessary for the court to properly assess the merits of the appeal.

Mots-clés

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entrée dans un pays mise en liberté recours contre des décisions administratives inexigibilité du renvoi en Afghanistan révocation de l'autorisation de séjour obstacles à l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the court's final order to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me d'Allivy Kelly, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays de renvoi en exécution d'une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Me d'Allivy Kelly a été désignée d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges pour représenter M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;

- les observations de Me d'Allivy Kelly, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant albanais né le 1er octobre 1971 à Diber, est entré dans des conditions indéterminées en France où des faits de violences par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ont mené à sa condamnation à un emprisonnement de 18 mois par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 26 février 2024 et à son interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Incarcéré depuis le 23 février 2024, il purge sa peine, à la date du présent jugement, au centre de détention d'Uzerche. Par un arrêté du 14 février 2025, et après l'avoir invité le 3 février 2025 à présenter ses observations, le préfet de la Corrèze a fixé le pays de renvoi en exécution de cette interdiction judiciaire, à la levée d'écrou de l'intéressé, le 6 mars 2025. Par la requête sommaire susvisée, M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Me d'Allivy Kelly a été désignée d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Limoges pour représenter M. B. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la demande de M. C D à supposer qu'elle puisse être regardée comme tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il doit être déduit des éléments joints par le préfet de la Corrèze à son mémoire en défense susvisé que M. B, qui avait été invité à produire ses observations préalablement à l'intervention de la mesure en litige, entendrait faire valoir des éléments de sa situation familiale ou des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, à l'appui de sa requête sommaire, l'intéressé n'a produit à l'instance, ni même n'a communiqué à son conseil désigné d'office ainsi qu'il l'avait sollicité, avant la clôture de l'instruction, aucune précision ni de pièces susceptibles de permettre d'apprécier la portée de son recours.

5. Dans ces conditions, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2025 et sa requête ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corrèze.

Copie pour information en sera adressée à Me d'Allivy Kelly.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

Le magistrat désigné, La greffière,

D. JOSSERAND JAILLET M. E

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour La Greffière en Cheffe

La Greffière

M. E cg