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2500357 Généré par l'IA

Order Compelling Execution of Prior Administrative Order and Request for Penalty Denied

Numéro de cause 2500357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to execute a prior administrative order from December 2024, which required re-examining the petitioner's situation and issuing a temporary work authorization, and requested the imposition of a daily penalty for non-compliance. The court determined that the prefect had sufficiently executed the prior order by scheduling the petitioner for an appointment on February 13, 2025, to effectuate the mandated review and issuance of the authorization, thus rendering the request under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice unnecessary to rule upon, and consequently rejected the associated claim for costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Order Compelling Execution of Prior Administrative Order and Request for Penalty Denied: The court determined that the prefect had sufficiently executed the prior order by scheduling the petitioner for an appointment on February 13, 2025, to effectuate the mandated review and issuance of the authorization, thus rendering the request under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice unnecessary to rule upon, and consequently rejected the associated claim for costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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conformité administrative requête en nomination décisions incidentes annulation de la décision administrative réquisition de continuer la poursuite mise sous régie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

This provision is cited in the operative order stating that there is no need to rule on the claims based on this article.

Article 2 : Les conclusions formées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This provision is cited in the operative order rejecting the request for costs filed under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par

Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de constater l'absence d'exécution de l'ordonnance n° 2417390 du 23 décembre 2024 du juge des référés et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il demande qu'une astreinte soit prononcée afin d'assurer l'exécution de l'ordonnance en cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 13 février 2025 au guichet pour l'exécution de l'ordonnance en cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2025 à 10 h 30, le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire a été enregistré pour

M. B le 31 janvier 2025 et n'a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Il résulte de l'instruction que le 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné rendez-vous à M. B pour le 13 février 2025 à 9 heures à fin d'exécution de l'ordonnance du 23 décembre 2024, notifiée le 27 décembre 2024 donnant injonction de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sans qu'un délai d'exécution ne soit fixé. Le préfet doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant exécuté, à la date de la présente ordonnance, l'injonction qui lui avait été faite. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions formées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 3 février 2025.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.