Legislator Jurisprudence & Législation
2500356 Généré par l'IA

Association v. Administrative Silence on Fishing Reserve

Numéro de cause 2500356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the emergency suspension of an administrative decision implicitly rejecting its request to establish a fishing reserve on specific lots of a navigable river, citing a previous annulment of fishing authorizations due to documented fish stock decline, which it argued established urgency and serious doubt regarding legality based on existing ecological studies and environmental directives. The administrative tribunal rejected the request because the arguments presented by the association, including reliance on a 2013 study and claims of misapplication of a prior judgment and a habitat directive, were not deemed sufficient at this stage to create a serious doubt as to the legality of the administrative silence, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-1 dudit code; Association v. Administrative Silence on Fishing Reserve: The administrative tribunal rejected the request because the arguments presented by the association, including reliance on a 2013 study and claims of misapplication of a prior judgment and a habitat directive, were not deemed sufficient at this stage to create a serious doubt as to the legality of the administrative silence, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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association directive associations de protection de l'environnement conservation des ressources biologiques de la mer annulation de la décision administrative décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association de protection des poissons dans le département du Jura est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt) for granting the suspension sought by the applicant.

article L. 522-1 dudit code

This article governs the procedure for the summary judge (juge des référés) to rule on suspension requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, l'association de protection des poissons dans le département du Jura, représentée par M. A, son président, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Jura a refusé d'instituer une réserve de pêche, où toute pêche sera interdite, dans les lots n° DN12, DN14, DN16, DN18 et DN22 du Doubs navigable tels que ces lots sont délimités par l'arrêté préfectoral n° 39-2022-06-29-00003 du 29 juin 2022.

L'association requérante soutient que :

- Le 18 juin 2024 le tribunal a annulé l'arrêté du préfet du Jura qui approuvait le cahier des charges relatif à l'exploitation du droit de pêche sur le domaine public fluvial de l'Etat pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, en tant qu'il ouvre à la pêche aux engins et filets professionnels les lots n° DN12, DN14, DN16, DN18 et DN22 sur le Doubs navigable.

- Cette annulation était fondée sur les études disponibles qui font état d'une diminution de la ressource piscicole en lien avec la détérioration du milieu aquatique et le fait qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la restauration de la rivière préconisée par ces études ait été effectivement réalisée.

- En conséquence, par un courrier en date du 22 octobre 2024, elle a demandé au préfet du Jura de bien vouloir instituer une réserve de pêche, où toute pêche sera interdite, sur cette zone. Sa demande est demeurée sans réponse, faisant naitre une décision implicite de rejet.

- Compte tenu des énonciations de ses statuts et de l'envoi concomitant d'une demande d'annulation, sa demande de suspension de cette décision implicite, présentée par son président en exercice, est recevable.

- L'urgence est caractérisée par l'état des ressources halieutiques du Doubs tel qu'il a été expertisé par un rapport publié en février 2013 pour le tronçon compris entre Fraisans et Dole qui souligne une forte dégradation des milieux écosystémiques, la disparition ou la forte régression des espèces piscicoles et pour certaines leur contamination par des polluants. De plus, trois espèces posent plus particulièrement problème sur la zone : le brochet, le barbeau et la lotte.

- S'agissant de l'existence d'un doute sérieux : d'une part, il y a méconnaissance de la chose jugée par le tribunal dans sa décision du 18 juin 2024 compte tenu des motifs de sa décision qui constatent la détérioration des milieux en litige sur la base du rapport de 2013. D'autre part, s'agissant plus spécifiquement du barbeau, il y a méconnaissance de l'article 14 de la directive Habitats n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête prise dans l'ensemble de ses moyens et conclusions.

Il soutient que l'association ne démontre pas la situation d'urgence à suspendre la décision attaquée en se fondant sur les données d'une étude datant de 2013, et elle n'apporte aucun autre élément propre à démontrer la situation d'urgence dont elle se prévaut. En tout état de cause, le lien entre les difficultés rencontrées par la ressource halieutique, qui proviennent d'une dégradation des milieux, et l'activité de pêche, n'est pas établi. La création d'une réserve de pêche ne réglera pas le problème de fond.

S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux : concernant la méconnaissance de la chose jugée, d'une part, le lien avec les motifs de la décision du 18 juin 2024 n'est pas suffisamment établi, et d'autre part, la décision du tribunal ne concernait que la pêche professionnelle aux engins et filets. Enfin, concernant la méconnaissance de l'article 14 de la directive Habitats : l'étude citée par l'association requérante ne laisse pas apparaître d'incompatibilité avérée de la pêche avec le maintien du barbeau. En outre, il n'y a pas de zone Natura 2000 permettant l'application de la directive Habitats sur la zone considérée et l'annexe V de la directive n'a pas fait l'objet d'une transcription dans le droit français. Il n'a donc pas pu méconnaitre cette directive.

Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2500365 enregistrée le 16 février 2025 par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la directive Habitats n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, le lundi 10 mars 2025, à 14h00, en présence de Mme Chiappinelli, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Michel, juge des référés ;

- et les observations de Mme B et de Mme C, pour le préfet du Jura, qui ont indiqué reprendre les écritures communiquées dans le cadre de l'instruction. Elles ont également précisé qu'il n'existait toujours pas de données plus récentes que celle du rapport publié en février 2013.

L'association requérante n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, l'association de protection des poissons dans le département du Jura sollicite la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Jura a refusé d'instituer une réserve de pêche, où toute pêche sera interdite, dans les lots n° DN12, DN14, DN16, DN18 et DN22 du Doubs navigable tels que ces lots sont délimités par l'arrêté préfectoral n° 39-2022-06-29-00003 du 29 juin 2022.

Sur la demande de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par l'association de protection des poissons dans le département du Jura ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association de protection des poissons dans le département du Jura est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de protection des poissons dans le département du Jura et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet du Jura.

Fait à Besançon, le 10 mars 2025.

Le juge des référés,

F. Michel

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2500356