Provision for Work-Related Illness Costs Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, having suffered a work-related illness relapse with a resulting 15% permanent partial incapacity rating, sought an urgent provision of €21,000 from the municipality, arguing the debt was not seriously contestable. The court, applying the standard for provisional relief where the obligation's existence must be established with sufficient certainty, granted the full requested provision of €21,000 because the municipality did not contest either the obligation or the claimed amount, and further ordered the municipality to pay the claimant €1,500 for legal costs under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Provision for Work-Related Illness Costs Against Municipality: The court, applying the standard for provisional relief where the obligation's existence must be established with sufficient certainty, granted the full requested provision of €21,000 because the municipality did not contest either the obligation or the claimed amount, and further ordered the municipality to pay the claimant €1,500 for legal costs under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the primary substantive relief sought by the applicant (payment of a provision).
This article orders the payment of costs/fees based on a specific legal provision.
This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal fees (frais liés au litige).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Betrom, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Montpellier (Hérault) à lui verser la somme de 21 000 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que victime d'une rechute d'une maladie professionnelle, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 15% ;
- le montant de la provision est conforme à celui que la jurisprudence attribue à l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Mme B, adjointe technique, a été victime, le 8 mai 2022, d'une rechute de maladie professionnelle. La commune de Montpellier ne conteste ni son obligation, ni le montant de la provision réclamée. Ainsi, en l'état de l'instruction, la demande de Mme B n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de condamner la commune de Montpellier à verser la somme de 21 000 euros à Mme B à titre de provision.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, la commune de Montpellier versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La commune de Montpellier est condamnée à verser une provision d'un montant de 21 000 euros à Mme B.
Article 2 : La commune de Montpellier versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 février 2025.
La greffière,
B. Flaesch