Legislator Jurisprudence & Législation
2500348 Généré par l'IA

Petitioner's Transfer Challenge Rendered Moot by Withdrawal of Order

Numéro de cause 2500348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged a prefectural order directing his transfer to Spanish authorities for asylum processing, arguing procedural deficiencies, lack of proper motivation, and violations of EU regulations concerning information provision and interviews, as well as human rights conventions. The Administrative Tribunal provisionally granted the petitioner legal aid, but ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the contested transfer order had been officially withdrawn by the police prefect after the request was filed, rendering the main dispute moot; consequently, the court ordered the State to pay a specified sum for legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Transfer Challenge Rendered Moot by Withdrawal of Order: The Administrative Tribunal provisionally granted the petitioner legal aid, but ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the contested transfer order had been officially withdrawn by the police prefect after the request was filed, rendering the main dispute moot; consequently, the court ordered the State to pay a specified sum for legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfert devenu sans objet retrait de l'assistance judiciaire commandement de payer droit d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of Mr. D to legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order regarding the payment of a sum to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order regarding the payment of a sum to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Raji, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Raji en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit résultant de l'inapplicabilité de l'article 18 (1) (b) du règlement (UE) n°604/2013 ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions d'accueil en Espagne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la décision attaquée a été retirée par une décision du 24 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery,

- les observations de Me Raji, représentant M. D, assisté d'un interprète en langue arabe, Mme C,

- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police qui conclut au non-lieu à statuer.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. D, ressortissant égyptien né le 10 octobre 2024, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, par une décision du 24 janvier 2025, le préfet de police a procédé au retrait de la décision litigieuse du 30 décembre 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Raji, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Raji de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Raji au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Raji.

Copie sera fait au préfet de police

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

D. HEMERYLa greffière,

Signé

D. PERMALNAICK

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8