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2500347 Généré par l'IA

Urgent Order to Compel Return of Documents, Residency Application Rejection, Provisional Legal Aid Denial

Numéro de cause 2500347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual requested an emergency order to compel the prefect to return a supplementary birth certificate and passport held for authenticity verification since October 2023, to be ruled upon his residency application within 48 hours, and to be granted provisional legal aid. The court found that the retention of the documents for over a year without justification was disproportionate, urgently affecting the applicant's freedom of movement, thus ordering the prefect to return the documents within fifteen days under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code; however, the request to compel a decision on the residency application was rejected because the prefect's silence for the mandated period already constituted an implicit rejection, which the requested order would impede, and provisional legal aid was denied as the applicant had already been granted full legal aid, though the State was ordered to pay the attorney €1,200 under specific conditions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Urgent Order to Compel Return of Documents, Residency Application Rejection, Provisional Legal Aid Denial: The court found that the retention of the documents for over a year without justification was disproportionate, urgently affecting the applicant's freedom of movement, thus ordering the prefect to return the documents within fifteen days under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code; however, the request to compel a decision on the residency application was rejected because the prefect's silence for the mandated period already constituted an implicit rejection, which the requested order would impede, and provisional legal aid was denied as the applicant had already been granted full legal aid, though the State was ordered to pay the attorney €1,200 under specific conditions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire acte de naissance certificat de circulation commandement de payer état requis état d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
C A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a présenté une demande de titre de séjour le 24 mars 2022 sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
Article 2, Article L. 521-3 du code de justice administrative
Used to order the Prefect to return the documents to the applicant due to urgency and utility.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative order to justify the payment of 1,200 euros to the lawyer, contingent on waiver of the state's contribution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2, Article L. 521-3 du code de justice administrative

Used to order the Prefect to return the documents to the applicant due to urgency and utility.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative order to justify the payment of 1,200 euros to the lawyer, contingent on waiver of the state's contribution.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section but not explicitly in the final operative orders (Articles 1-5), therefore it is excluded based on the rule for inclusion, despite being mentioned in the request and reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. C A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer le jugement supplétif d'acte de naissance et le passeport qu'il avait remis le 31 octobre 2023 aux services de la préfecture de la Marne aux fins de vérification de leur authenticité ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, eu égard à l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir par la rétention depuis le 31 octobre 2023 du jugement supplétif d'acte de naissance et du passeport qu'il avait alors remis aux services de la préfecture de la Marne, et à la situation particulièrement précaire dans laquelle le place l'absence de délivrance d'un titre de séjour ;

- les mesures sollicitées, qui lui permettront de faire garantir ses droits, présentent un caractère utile ;

- elles ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. M. A, né en 2003, de nationalité ivoirienne, est entré en France en 2020. Il a présenté une demande de titre de séjour le 24 mars 2022 sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de la Marne a rejeté cette demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté du 22 août 2022, et a enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne, d'une part, de lui restituer le jugement supplétif d'acte de naissance et le passeport qu'il avait remis le 31 octobre 2023 aux services de la préfecture de la Marne aux fins de vérification de leur authenticité, d'autre part, de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour.

4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

5. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () ".

6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

7. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour, l'autorité administrative peut procéder à toutes vérifications utiles lorsqu'elle a des raisons sérieuses de penser que l'acte d'état civil qui lui est transmis par un étranger est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Elle peut ainsi solliciter la communication des originaux des documents destinés à justifier de l'état civil et de la nationalité de l'étranger, et procéder à leur rétention. Toutefois, une telle rétention ne doit intervenir que pendant le temps strictement nécessaire à l'exercice des vérifications. Dès lors, lorsque ces vérifications ont été opérées, et sous réserve de l'engagement ultérieur de poursuites pénales pour faux, usage de faux, ou usurpation d'identité, ou de l'exercice de la faculté de retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en vue d'assurer son éloignement effectif du territoire français, l'autorité administrative ne saurait s'abstenir de restituer ces documents à l'intéressé.

8. M. A valoir sans être contredit que le jugement supplétif d'acte de naissance et le passeport qu'il avait remis le 31 octobre 2023 aux services de la préfecture de la Marne, aux fins de vérification de leur authenticité, sont toujours en possession de ces services, un an et quatre mois après leur dépôt. Aucune justification n'est apportée en défense quant aux raisons d'une telle durée. Dans ces conditions, cette dernière ne saurait ici être regardée comme proportionnée aux besoins de l'autorité administrative. Eu égard aux incidences de la rétention des documents susmentionnés sur la liberté d'aller et venir de M. A, la restitution sollicitée par l'intéressé doit être considérée comme urgente et utile. Elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de restituer à M. A le jugement supplétif d'acte de naissance et le passeport qu'il avait remis. Un délai de quinze jours lui sera imparti pour ce faire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction susmentionnée d'une astreinte.

9. Si M. A demande par ailleurs qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour, le silence gardé par le préfet de la Marne pendant les deux mois qui lui étaient impartis par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 2 mars 2023 pour procéder au réexamen de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci. Dès lors, la mesure sollicitée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une telle décision implicite. Par suite, les conclusions à fin d'injonction susmentionnées doivent être rejetées.

10. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut néanmoins se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de restituer à M. A le jugement supplétif d'acte de naissance et le passeport qu'il avait remis le 31 octobre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mainnevret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur, et à Me Mainnevret.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.