Legislator Jurisprudence & Législation
2500344 Généré par l'IA

Prefect of Corsica v. Mayor of [Unnamed Commune]: Building Permit Modification Suspension

Numéro de cause 2500344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of Corsica sought the suspension of a building permit modification issued by the Mayor for the extension of two existing houses, arguing the original permit had lapsed, the modification failed to meet the requirements for extension outside urbanized areas under the Urban Planning Code, and the State had issued a contrary opinion. The administrative judge granted the suspension, concluding that, based on the current evidence, all the grounds raised by the Prefect raised serious doubt regarding the legality of the contested decision, thereby warranting immediate suspension of the mayor's order.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect of Corsica v. Mayor of [Unnamed Commune]: Building Permit Modification Suspension: The administrative judge granted the suspension, concluding that, based on the current evidence, all the grounds raised by the Prefect raised serious doubt regarding the legality of the contested decision, thereby warranting immediate suspension of the mayor's order.

Mots-clés

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modification du permis de construire urbanisme interdiction de bâtir de droit public approbation du règlement zone urbaine publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the execution of the contested decision (the main order).

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This article provides the legal basis cited by the Prefect for the request to suspend the execution of the administrative act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2024, par lequel le maire de la commune de Bonifacio a délivré à la SCI Padorelle, représentée par M. A un permis de construire modificatif pour l'extension de deux maisons existantes, sur un terrain situé lieudit " Padorelle ", parcelle cadastrée section J 958.

Il soutient que :

- le permis de construire initial a été délivré le 27 septembre 2012 ; en l'absence de prorogation, sa validité expirait le 27 septembre 2015 ; en outre, le pétitionnaire ne justifie pas de travaux significatifs permettant d'apprécier que les travaux n'ont pas été interrompus durant plus d'une année, ce permis de construire est donc caduc ;

- un avis conforme défavorable de l'Etat a été rendu le 15 juillet 2024, motivé par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; le terrain d'assiette du projet se situe en dehors des parties urbanisées de la commune ; par ailleurs, le projet qui prévoit une extension de 110 m2 d'une maison existante de 56 m2 ne constitue pas une extension mesurée en discontinuité de l'urbanisation ; ainsi, le maire était en situation de compétence liée pour s'opposer au permis de construire en cause ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

Le déféré a été communiqué à la commune de Bonifacio et à la SCI Padorelle qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2500345 tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2024 du maire de la commune de Bonifacio.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2024, par lequel le maire de la commune de Bonifacio a délivré à la SCI Padorelle, représentée par M. A un permis de construire modificatif pour l'extension de deux maisons existantes, sur un terrain situé lieudit " Padorelle ", parcelle cadastrée section J 958.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () ".

3. En l'état de l'instruction, l'ensemble des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2024 du maire de la commune de Bonifacio.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2024 du maire de la commune de Bonifacio est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bonifacio et à la SCI Padorelle.

Fait à Bastia, le 21 mars 2025.

La juge des référés, La greffière

Signé Signé

A. Baux R. Alfonsi

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. Nicaise