Legislator Jurisprudence & Législation
2500343 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Refusal Based on Parental Contribution

Numéro de cause 2500343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A court determined that the administrative order from the prefect refusing a residence permit to a foreign national, ordering him to leave the territory, and fixing the destination country was unlawful because the prefect incorrectly assessed the applicant's continuous and effective contribution to the maintenance and education of his French minor child, as evidenced by regular financial transfers since 2021 and proof of stable ties. Consequently, the court annulled the refusal to issue the residence permit and the related expulsion order, enjoining the prefect to reconsider the foreign national's situation within two months and grant a temporary residence authorization with work authorization in the interim, while ordering the State to pay litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Residence Permit Refusal Based on Parental Contribution: Consequently, the court annulled the refusal to issue the residence permit and the related expulsion order, enjoining the prefect to reconsider the foreign national's situation within two months and grant a temporary residence authorization with work authorization in the interim, while ordering the State to pay litigation costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel congé parental contribution d'entretien parentale enfant mineur annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order to award costs to the applicant.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive basis for annulling the refusal to issue a residence permit.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was applied to order the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the deportation order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et 6 février 2025, M. C A B, représenté par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fass, conseillère ;

- et les observations de Me Hilali Dalla-Vecchia représentant de M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant angolais, né le 4 avril 1993 est entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont M. A B demande l'annulation, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'est pas en mesure de justifier de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant, avec lequel il ne vit pas.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est père d'une enfant française née le 9 mai 2020. Pour justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, M. A B produit ses relevés de comptes depuis le mois de juin 2021 attestant qu'il verse régulièrement des sommes à la mère de son enfant depuis cette date, y compris depuis leur séparation en novembre 2024, et ce encore à la date d'introduction de sa requête. Il produit en outre de nombreuses photographies attestant qu'il entretient des liens avec sa fille depuis plus de deux ans. Ces éléments démontrent de la réalité et de la durée de la contribution de M. A B depuis au moins deux ans et de l'existence de lien stables et anciens entre cet enfant et son père à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A B un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A B sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé à son encontre. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont le refus de titre de séjour constitue le fondement doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Oise réexamine la situation de M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas leu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de l'Oise est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la situation de M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Binand, président,

M. Truy, premier conseiller,

et Mme Fass, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

La rapporteure,

Signé

L. FASS

Le président,

Signé

C. BINAND Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.