Legislator Jurisprudence & Législation
2500337 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Due to Withdrawal of Residency Order

Numéro de cause 2500337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a forty-five-day residency order issued by the prefect, challenging its basis on grounds including incompetent authority, insufficient motivation, manifest error of assessment, and violation of the right to respect for private life; however, the administrative court determined that the conclusions seeking annulment were rendered moot because the prefect had withdrawn the challenged order prior to the hearing, leading the court to rule that there was no need to rule on the annulment request and subsequently reject the associated claim for legal costs because the applicant had not been granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Annulment Request Due to Withdrawal of Residency Order: M. A n'ayant pas été admis, même provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle faute d'avoir présenté une telle demande, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs was cited in the rejected request for costs.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning legal aid was cited in the rejected request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid was cited in the rejected request for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Lechevrel demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Manche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d'audience, en l'absence des parties.

L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de la Manche a obligé M. A, ressortissant ivoirien, à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de la Manche l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Manche a retiré l'arrêté attaqué du 29 janvier 2025. Les conclusions à fin d'annulation de M. A sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A n'ayant pas été admis, même provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle faute d'avoir présenté une telle demande, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lechevrel et au préfet de la Manche.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

X. RIVIÈRE

Le greffier,

Signé

D. DUBOST

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost