Requester v. Prefect (Residence Receipt Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency injunction compelling the prefect to issue a residence receipt or title within ten days, arguing that his prior temporary receipt had expired and his continued irregular status posed a risk of removal, despite the court having previously annulled an order to leave the territory and the prefect having agreed to issue a title pending verification. The administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the injunction because the prefect subsequently notified the requester of an appointment scheduled for the same day as the decision to process the receipt renewal, rendering the primary request moot, and consequently dismissed the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Requester v. Prefect (Residence Receipt Issuance): The administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the injunction because the prefect subsequently notified the requester of an appointment scheduled for the same day as the decision to process the receipt renewal, rendering the primary request moot, and consequently dismissed the associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the injunction requests because they lost their object.
This article is the basis cited by the judge to declare that there is no longer a need to rule on the request.
This provision, concerning costs, was cited by the applicant, but the court decided not to grant the related conclusions in Article 2 (the rejection of the surplus conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Kojevnikov, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le recevoir aux fins de lui délivrer son récépissé ou son titre de séjour dans les dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par jugement du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 avril 2024 l'obligeant à quitter le territoire national et le préfet a pris la décision de lui délivrer un titre de séjour sous réserve de vérifications d'usage et, dans cette attente, lui a délivré le 17 juillet 2024 un récépissé expirant le 16 janvier 2025 ; il n'a plus de nouvelle de la préfecture ;
- l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. B a reçu un courriel l'informant d'un rendez-vous en préfecture le 29 janvier 2025 à 13 heures 05.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. En l'espèce, M. B a été informé par courriel du département des Yvelines en date du 17 janvier 2025, soit postérieurement à la date d'enregistrement de sa requête, d'une convocation en préfecture le 29 janvier 2025 à 13 heures 05 en vue du renouvellement de son récépissé. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.