Municipal Authority v. Structural Damage Expert Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request by a municipal authority to designate an expert following observations of significant structural issues, including fissures, wall damage, and partial roof collapse at a specific building, presenting a danger to occupants and the public, which falls under the building and housing code regarding safety risks from unsound structures. The court reasoned that the situation warranted the application of the expedited procedure for expert designation under the construction code to assess the danger and propose remedial measures, but rejected the request for the expert to estimate reconstruction costs as this exceeded the scope authorized by the relevant legislation concerning safety assessments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 556-1 du code de justice administrative, Art. R. 531-1 du code de justice administrative; Municipal Authority v. Structural Damage Expert Designation: The court reasoned that the situation warranted the application of the expedited procedure for expert designation under the construction code to assess the danger and propose remedial measures, but rejected the request for the expert to estimate reconstruction costs as this exceeded the scope authorized by the relevant legislation concerning safety assessments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the referral to the administrative judge for the appointment of an expert to examine the building.
This article governs the procedure (reféré procedure) applicable to the request based on Article L. 511-9 CCH.
Although cited in the reasoning for the applicable procedure, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 5).
These provisions are cited as the legal limit for the expert's mission, leading to the rejection of part of the request (Article 4).
Texte complet
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
3. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".
4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ".
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'immeuble sis 1 rue Principale à Metting présente d'importants désordres structurels susceptibles de compromettre sa solidité. Les photographies produites par la commune mettent en exergue la vétusté du bâtiment et la décohésion totale du bâti, la présence de lézardes, de fissures et d'un trou béant sur les murs extérieurs, l'effondrement d'une partie du toit et un risque d'effondrement de la partie restante avec une possible chute de débris sur la voie publique. Dès lors, au regard du danger que présente cette situation pour la sécurité publique, le maire de la commune de Metting demande au juge des référés la désignation d'un expert en vue de constater ces faits et de déterminer les mesures de nature à y mettre fin.
6. La situation décrite au point 5 de la présente ordonnance correspond à la situation prévue au 1° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, La demande du maire de la commune de Metting entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
7. Les conclusions de la commune, en ce qu'elle demande que l'expert chiffre le coût des travaux au regard du coût d'une reconstruction excèdent le champ de ce que permettent les dispositions des articles L. 511-1, L511-2, L. 511-9 et R. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et ne peuvent donc qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A, exerçant 9 rue Gérard Mansion à Fleury (57420) est désigné en qualité d'expert à l'effet de procéder aux opérations et constatations suivantes :
1°) avertir le maire de la commune de Metting, le propriétaire et/ou les occupants par tous moyens utiles, des jours et heures de visite ; se rendre sur les lieux, au 1 rue Principale à Metting ; procéder à la description précise et détaillée du mur/bâtiment/édifice appartenant à la SCI JSA ;
2°) dresser un constat des désordres affectant le mur/bâtiment/édifice et, le cas échéant, constater les désordres affectant les murs/bâtiments/édifices mitoyens ;
3°) indiquer si le mur/bâtiment/édifice présente les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; préciser s'il y a lieu les éventuelles autres sources de danger que la solidité ; dire si le danger dont il s'agit peut être considéré comme imminent ;
4°) déterminer les mesures nécessaires pour faire cesser le danger ; préciser sous quelle temporalité celles-ci doivent être mises en œuvre ;
5°) préciser, le cas échéant, la nature des mesures urgentes qui doivent être immédiatement entreprises ;
6°) d'une manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission et rendra ses conclusions, le cas échéant oralement, au maire de la commune de Metting dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa désignation.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard avant le 31 janvier 2025 accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Metting, à la SCI JSA et à M. C A, expert.
Fait à Strasbourg, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,