Legislator Jurisprudence & Législation
2500332 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Annulment of Deportation Order Based on Child's Best Interests

Numéro de cause 2500332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal provisionally granted legal aid to a national of Algeria residing irregularly since 2019 who sought the annulment of an order to leave the territory (OQTF), a three-year re-entry ban, and placement under house arrest, based on the claim that these measures violated his fundamental rights and those of his young Italian child residing in France. The court found that the prefectural decision to remove the individual failed to give paramount consideration to the best interests of the child, as evidenced by court documents showing a strong, solid father-daughter relationship and the recent expressed desire of the parents to reconcile, leading to the annulment of the OQTF and all consequential decisions, and ordering the immediate issuance of a temporary residence permit, return of documents, and deletion of any Schengen information system alert.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Deportation Order Based on Child's Best Interests: The court found that the prefectural decision to remove the individual failed to give paramount consideration to the best interests of the child, as evidenced by court documents showing a strong, solid father-daughter relationship and the recent expressed desire of the parents to reconcile, leading to the annulment of the OQTF and all consequential decisions, and ordering the immediate issuance of a temporary residence permit, return of documents, and deletion of any Schengen information system alert.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi intérêt de l'enfant droit de séjour systèmes juridiques assistance judiciaire gratuite droit d'être arrêté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* de violation de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* de violation de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation ;
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant
The court used this article as the main ground to annul the decision to order the appellant to leave French territory because it affected the best interests of his child.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to grant provisional legal aid, which is confirmed in the dispositive (Article 1).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 1er
Rule establishing the provisional admission to legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

The court used this article as the main ground to annul the decision to order the appellant to leave French territory because it affected the best interests of his child.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the deportation order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to grant provisional legal aid, which is confirmed in the dispositive (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 1er

Rule establishing the provisional admission to legal aid.

Article 2

Rule that annuls the prefectural orders (OQTF, interdiction de retour, assignation à résidence).

Article 3

Rule imposing an injunction on the prefect following the annulment of the deportation order.

Article 4

Rule ordering the State to pay legal fees to the lawyer based on specific legal articles.

Article 5

Rule rejecting the remaining claims in the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire enregistrée le 10 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 février 2025, M. A C, représenté par Me Faure Cromarias, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 4 février 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour, et assignation à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée vie familiale " dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui restituer sans délai son passeport et sa carte d'identité algérienne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 2500 euros au profit de son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 2500 euros au profit de M. C.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) est entachée :

* d'incompétence ;

* d'erreur de fait, de défaut d'examen et de motivation quant à sa situation de parent d'une enfant citoyenne de l'UE ;

* de violation de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

* d'erreur manifeste d'appréciation ;

* de violation des articles L. 200-6, L. 412-5 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la menace à l'ordre public qu'il représenterait ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée :

* de violation de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation ;

* de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée :

* d'exception d'illégalité de l'OTQF ;

* de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour (IRTF) est entachée :

* d'exception d'illégalité de l'OTQF ;

* de défaut de motivation ;

* de violation des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* de violation des articles L. 200-6, L. 412-5 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'OTQF ; elle est entachée de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme, enregistrées le 18 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la désignation de Me Faure Cromarias, avocat commis d'office, par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats.

Vu l'attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle de M. C.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 février 2025 à 10h00 :

- le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ;

- les observations de Me Faure Cromarias

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien résidant à D, a été interpellé le 3 février 2025 par les services de gendarmerie de Riom pour un contrôle d'identité alors qu'il effectuait un déménagement dans la région. Celui-ci se maintient en situation irrégulière depuis 2019. Par la présente requête, il demande l'annulation des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 4 février 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour d'une durée de trois ans et assignation à résidence pendant quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, qu'elles aient pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, ou aient pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé en Algérie Mme E, de nationalité italienne. Il a obtenu un permis de séjour italien en 2017, puis le couple s'est installé à D. La décision se fonde sur le fait que M. C se maintient en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " qui était valable du 13 décembre 2018 au 12 décembre 2019, et sur sa condamnation le 2 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de D, à douze mois d'emprisonnement dont trois avec sursis, pour faits de violences sur conjoint.

Il a été incarcéré de septembre 2019 à mars 2020. Le couple a divorcé en juin 2021. Il ressort des pièces du dossier que, si leur fille, née le 10 mars 2019, réside chez sa mère, un droit de visite tous les quinze jours dans les locaux d'une association a été organisé au profit de M. C en vertu d'une décision du 18 avril 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal pour enfants de D. Un jugement en assistance éducative de ce même tribunal, en date du 29 novembre 2024, relève qu'avant cette mesure, sa fille était " prise dans un conflit de loyauté mais en forte demande de voir son père, avec qui les rencontres étaient aléatoires et dépendantes du bon vouloir de Mme E ", qu'en dépit du conflit persistant entre les ex-époux " le service éducatif a pu organiser des rencontres entre M.

C et sa fille et constaté le positionnement adapté de ce dernier et un lien père-fille solide ", et qu'" à l'audience le couple indique s'être reformé dans l'idée principale de refaire famille ". Le requérant produit également de nombreuses photographies, datant de mars 2024 à février 2025, montrant une relation complice avec sa fille. Ainsi, et dans le contexte de fragilité de la mère constaté par le juge aux affaires familiales, il ressort de ces éléments que le maintien du lien affectif entre M. C et sa fille, à défaut d'une contribution économique avérée, revêt une importance primordiale pour cette enfant, qui est de nationalité italienne et réside en France avec sa mère dont le droit au séjour n'est pas contesté.

Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que la décision du préfet du Puy-de-Dôme l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en affectant de manière directe et certaine l'intérêt supérieur de sa fille. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, cette décision doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, toutes les décisions susvisées prises sur son fondement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " Aux termes de l'article L. 814-1 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. "

6. L'annulation des arrêtés en litige implique seulement d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour, de lui restituer son passeport et son titre d'identité, et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen découlant de la mesure d'interdiction annulée, à charge pour le requérant de déposer une demande de titre de séjour auprès du préfet territorialement compétent. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Faure Cromarias sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En cas de refus d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 4 février 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour, et assignation à résidence sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, de lui restituer son passeport et son titre d'identité, et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 euros au profit de Me Faure Cromarias sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. En cas de refus d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.

La magistrate désignée,

N. LUYCKX

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.