Algerian National v. Prefecture of [Location Implied]: Right to Automatic Issuance of Residence Certificate Based on Ten Years of Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of Algeria who declared entry into France in 2010, sought the annulment of a prefectoral decision from December 2024 that refused the issuance of an Algerian residence certificate and ordered their departure from French territory within thirty days. The court annulled the decision, reasoning that the prefect erred by disregarding the mandatory provision of Article 6-1 of the Franco-Algerian Agreement, which stipulates that a one-year residence certificate mentioning "private and family life" must be issued *de plein droit* (automatically) to an Algerian national demonstrating over ten years of residence in France, irrespective of whether the request was framed under exceptional admission to residency rather than this specific treaty right. Consequently, the administrative court mandated the competent prefect to issue the required certificate within two months and awarded costs to the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture of [Location Implied]: Right to Automatic Issuance of Residence Certificate Based on Ten Years of Residence: The court annulled the decision, reasoning that the prefect erred by disregarding the mandatory provision of Article 6-1 of the Franco-Algerian Agreement, which stipulates that a one-year residence certificate mentioning "private and family life" must be issued *de plein droit* (automatically) to an Algerian national demonstrating over ten years of residence in France, irrespective of whether the request was framed under exceptional admission to residency rather than this specific treaty right. Consequently, the administrative court mandated the competent prefect to issue the required certificate within two months and awarded costs to the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used Article 6, paragraph 1, of the Franco-Algerian agreement as the main ground to annul the Prefecture's decision regarding the right to a residence certificate.
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Boureghda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a sollicité un certificat de résidence au motif des dix ans de présence en France et non de l’admission exceptionnelle au séjour ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant algérien né le 23 juillet 1981, entré en France le 1er janvier 2010 selon ses déclarations, a sollicité, le 21 février 2022, la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A... réside en France depuis plus de dix ans. Par suite, en se bornant à en tirer la conséquence qu’il devait saisir la commission du titre de séjour et en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A... un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A... la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.