Legislator Jurisprudence & Législation
2500317 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Order Request for Work Authorization Certificate Denied

Numéro de cause 2500317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had applied for a residence permit as a parent of an internationally protected child, sought an emergency order to compel the police prefect to issue an updated certificate of instruction extension that would authorize him to work and access social benefits, arguing urgency due to his inability to secure employment or rights based on his current certificate valid until a specific date. The court rejected the request, finding that the existing certificate authorized his presence in France, and the applicant failed to demonstrate the utility of the requested measure or an urgency justifying an injunction under administrative justice code provisions, as he did not establish that the current document actively prevented him from working pending an eventual work authorization or that he had sufficiently attempted to resolve the matter with the authorities prior to filing the summary proceeding, thus also denying provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Emergency Order Request for Work Authorization Certificate Denied: The court rejected the request, finding that the existing certificate authorized his presence in France, and the applicant failed to demonstrate the utility of the requested measure or an urgency justifying an injunction under administrative justice code provisions, as he did not establish that the current document actively prevented him from working pending an eventual work authorization or that he had sufficiently attempted to resolve the matter with the authorities prior to filing the summary proceeding, thus also denying provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour documents valables autorisation de police aides à l'emploi assistance judiciaire provisoire droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order dismissing the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis invoked by the applicant for the preliminary injunction, although the court ultimately rejected the request based on its conditions (lack of urgency/utility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Casagrande, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à ouvrir des droits sociaux, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de lui verser directement la somme de 1 500 euros en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 26 avril 1989, a sollicité le 15 juillet 2024 sur la plateforme de l'ANEF la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant bénéficiaire de la protection internationale. Il s'est vu remettre le 9 décembre 2024 une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 mars 2025, autorisant sa présence en France, mais ne lui permettant pas d'exercer une activité professionnelle sauf obtention d'une autorisation de travail, et ne permettant pas l'ouverture des droits sociaux. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler en France et ouvrant des droits sociaux.

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Selon l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur () / L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ".

4. Si M. B soutient qu'en l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, il est empêché de travailler et de faire valoir ses droits sociaux, il résulte des termes mêmes de l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée en application des dispositions précitées, dont la dernière est valable jusqu'au 8 mars 2025, qu'elle autorise sa présence en France pendant sa période de validité. La délivrance de cette seule attestation, si elle ne permet pas l'ouverture de droits sociaux ni d'exercer une activité professionnelle, ne l'empêche pas de travailler dès lors qu'il aura obtenu une autorisation de travail. M. B n'apporte en outre aucun document de nature à démontrer que la délivrance de cette attestation l'empêcherait ou serait de nature à l'empêcher de travailler. Enfin, M. B n'établit pas avoir tenté de contacter la préfecture de police, hormis l'envoi d'une demande à la préfecture de police, via le formulaire de contact le 7 janvier 2025, date d'enregistrement de la présente requête, pour obtenir une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et lui ouvrant des droits sociaux. Dans ces conditions, M. B qui se borne à invoquer la nécessité de travailler et de pouvoir bénéficier des droits sociaux, ne justifie pas de l'utilité de la mesure sollicitée, ni d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative nécessitant la remise rapide d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et lui ouvrant des droits sociaux.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. En outre, en l'absence d'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête, M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Casagrande.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2500317/9