Legislator Jurisprudence & Législation
2500316 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Residence Permit Appointment Urgency

Numéro de cause 2500316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, whose prior student residence permit expired, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of his application for a new employee residence permit and the issuance of a receipt, arguing that the inability to secure an appointment had rendered him irregular since January 3, 2025, leading to the suspension of his employment contract. The Administrative Tribunal found that urgency was presumed in the context of a residence permit renewal application, especially since the applicant held a work authorization and his contract was suspended, and the administrative authority had offered no defense; therefore, the court ordered the prefect to provide an appointment date within three days for the applicant to file his request, with the appointment itself to occur within fifteen days, and also ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect: Residence Permit Appointment Urgency: The Administrative Tribunal found that urgency was presumed in the context of a residence permit renewal application, especially since the applicant held a work authorization and his contract was suspended, and the administrative authority had offered no defense; therefore, the court ordered the prefect to provide an appointment date within three days for the applicant to file his request, with the appointment itself to occur within fifteen days, and also ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue requête en nomination autorisations de travail autorisation de séjour commandement de payer renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enforces the core request: ordering the Prefect to provide an appointment date based on the applicant's emergency situation.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant for costs incurred, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the applicant and used implicitly in Article 1 for granting the injunction in the context of an emergency proceeding (référé).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is explicitly cited in Article 2 to justify ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. C B, par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de la remise d'un récépissé dans l'attente de l'examen de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, puisque ses démarches en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour étant restées vaines, il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 3 janvier 2025 ; son contrat de travail a été suspendu à compter du 6 janvier 2025, et il est exposé au risque d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure est utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il ressort des pièces du dossier, que M. B, ressortissant haïtien, a bénéficié de titres de séjour mention étudiant valables jusqu'au 3 janvier 2025. Il a signé en juillet 2024 un contrat de travail sur un poste de technicien plasturgiste et a obtenu une autorisation de travail le 26 août 2024. Le 8 septembre 2024, il a déposé sur l'interface " démarches simplifiées " une demande en vue de la délivrance, suite, à un changement de statut, d'un titre de séjour mention " salarié ", demandé réitérée le 6 décembre dernier après que sa précédente demande a été supprimée.

5. En l'espèce, l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. En outre, M. B exerce une activité professionnelle, ayant obtenu la délivrance d'une autorisation de travail, et son contrat de travail est suspendu. Alors que la préfète du Rhône, n'a apporté aucune contradiction en défense, la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.

6. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer le requérant dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas quinze jours. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d'enjoindre à l'administration d'enregistrer cette demande et de délivrer un récépissé à M. B.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai de quinze jours.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,