Legislator Jurisprudence & Législation
2500309 Généré par l'IA

Spouse Seeks Expert Examination into Deceased Husband's Hospital Death

Numéro de cause 2500309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A surviving spouse requested a court-ordered expert examination to determine the circumstances and cause of her deceased husband's death following his presentation to a hospital's emergency department with chest pain and subsequent cardiac arrest, despite initial stabilization after diagnostics revealed an ascending thoracic aortic aneurysm and coronary artery lesions. The Administrative Tribunal granted the request for a contradictory expert assessment under administrative justice code provisions, finding the reported facts justified the requested investigative measure to ascertain whether medical negligence, errors in care, or organizational faults occurred during the patient's management at the hospital, and to determine the extent of any resulting loss of chance of survival.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article R. 621-11; Spouse Seeks Expert Examination into Deceased Husband's Hospital Death: The Administrative Tribunal granted the request for a contradictory expert assessment under administrative justice code provisions, finding the reported facts justified the requested investigative measure to ascertain whether medical negligence, errors in care, or organizational faults occurred during the patient's management at the hospital, and to determine the extent of any resulting loss of chance of survival.

Mots-clés

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décès du conjoint examen médical rapport d'expertise médicale autopsie enquête administrative allocation de décès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article is the substantive basis upon which the judge ordered the expert investigation.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the form of the expert's oath.

Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to establish the conditions under which the expert must carry out the mission.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the expert's obligation to notify the parties of the dates of the expertise.

Article R. 621-11

Cited in the dispositive for the procedure to tax expertise costs if the parties do not agree on their allocation.

Article R. 621-13

Cited in the dispositive for the procedure to allocate expertise costs if the parties do not agree on their allocation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme D F épouse A, agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son défunt mari M. B A, représentée par Me Beluze, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de son époux, décédé le 11 février 2023, par le centre hospitalier de Nevers.

Mme A soutient que :

- le 9 février 2023, M. B A s'est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Nevers pour une douleur thoracique oppressive ;

- il était de retour d'un voyage en Turquie lors duquel il avait présenté les mêmes symptômes deux jours avant ;

- une radiographie pulmonaire et un angioscanner artériel pulmonaire ont été réalisés, permettant d'identifier une ectasie anévrismale de l'aorte thoracique ascendante ;

- une coronarographie a quant à elle permis le diagnostic de lésions bitronculaires, de lésions de l'artère ventriculaire et de l'artère coronaire ;

- malgré un état hémodynamique et respiratoire considéré comme stable et l'absence de douleurs thoraciques, M. A a présenté, le 10 février 2023 à 23h20, un arrêt cardiorespiratoire sur dissociation électromécanique ;

- malgré une réanimation cardio-respiratoire par massage cardiaque de quarante minutes, oxygénation et injection d'adrénaline, M. A est décédé le 11 février 2023 à 00h02, laissant une veuve âgée de 36 ans et six enfants ;

- une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les conditions de la prise en charge de M. A et les causes de son décès.

Par une décision du 5 janvier 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saïdji :

1°) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause ;

2°) demande que la mission dévolue à l'expert soit complétée.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l'attente du rapport d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le centre hospitalier de Nevers, représenté par Me Chiffert :

1°) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage quant à son éventuelle responsabilité ;

2°) demande que la mission dévolue à l'expert soit complétée.

Vu :

- les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article

L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. Les faits relatés par Mme A sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.

ORDONNE :

Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme D A, de la CPAM de la Côte-d'Or, du centre hospitalier de Nevers et de l'ONIAM.

Article 2 : M. C E, chirurgien vasculaire, demeurant 49 avenue Maréchal Foch à Lyon (69006), est désigné comme expert avec pour mission de :

1°) se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d'assurance maladie, tous documents relatifs à l'état de santé de feu M. A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Nevers ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de feu M. A ;

2°) décrire l'état de santé de feu M. A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Nevers pour une douleur thoracique oppressive, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du patient ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;

3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. A et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Nevers et sur l'utilité des gestes médicaux pratiqués ;

4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de M. A ; si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons du décès de M. A ainsi que le caractère habituel ou prévisible d'une telle conséquence ;

5°) Dans l'hypothèse d'un retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; déterminer, le cas échéant, si le retard de diagnostic a été à l'origine de la perte de chance réelle et sérieuse d'éviter le décès de M. A ;

6°) préciser la fréquence de survenue d'une telle complication en général, et la fréquence attendue chez le patient en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci ;

7°) Préciser si cette conséquence était, au regard de l'état de M. A comme de l'évolution de cet état, probable, attendue ou encore redoutée ;

8°) donner son avis sur le point de savoir si le décès a un rapport avec l'état initial de M. A ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;

9°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A une chance sérieuse de survie aux lésions dont il était atteint lors de sa visite au centre hospitalier de Nevers ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance de survie perdue par M. A en raison de ces manquements ;

10°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l'éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial.

Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.

Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s'il a réglé le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise. Faute pour les parties d'avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d'expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 et à l'attribution de leur charge par application de l'article R. 621-13.

Article 8 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.

Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l'application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l'autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, au centre hospitalier de Nevers, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. C E, expert.

Fait à Dijon le 22 mai 2025.

Le juge des référés,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500309