Foreign Worker Visa Status Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national recruited on a permanent contract who entered France on a seasonal worker visa, requested an expedited order compelling the prefect to issue a residence permit receipt allowing him to work after his initial application for a "salarié" status permit was closed by the administration because he did not possess an entry visa explicitly marked "salarié." The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the measure sought under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice (which allows for urgent, useful measures not obstructing an administrative decision) would improperly obstruct the execution of the administrative decision to close the residence permit application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B C est rejetée; Foreign Worker Visa Status Dispute: 521-3 of the Code of Administrative Justice (which allows for urgent, useful measures not obstructing an administrative decision) would improperly obstruct the execution of the administrative decision to close the residence permit application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which implicitly relies on the underlying articles mentioned in the reasoning, but the rejection itself is the final order.
Cited in the final order to reject the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B C représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 13 août 1994 à Jemmal (République tunisienne), a été recruté en contrat à durée indéterminée (CDI) par l'entreprise " le jardin de Rabelais " pour laquelle il avait obtenu une autorisation de travail en date du 6 juin 2024. Le requérant est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa D en qualité de travailleur saisonnier, valable du 26 juillet 2024 au 18 octobre 2024. Le 17 octobre 2024, il a déposé une demande de titre de séjour mention " salarié " via la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (Anef). Il a obtenu d'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 21 octobre 2024 au 20 janvier 2025. Ensuite, sa demande de titre de séjour a été clôturée au motif qu'il n'avait pas présenté de visa d'entrée avec la mention " salarié ". M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec mention " salarié " l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
4. En l'espèce, les mesures demandées par M. C au juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative font obstacle à l'exécution de la décision par laquelle l'administration a prononcé la clôture de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. C en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 9 février 2025.
Le juge des référés,
G. D
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.