Legislator Jurisprudence & Législation
2500308 Généré par l'IA

Suspension Denied in Spouse Visa Refusal Following Alleged Persecution

Numéro de cause 2500308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought an urgent order to suspend the implicit rejection of a spouse visa application for long-stay family reunification, arguing the refusal was illegal and that urgency existed due to the wife subsequently living in hiding following alleged political persecution in her home country related to her husband's refugee status. The court dismissed the request for suspension because, based on the evidence presented at this preliminary stage, none of the arguments raised—including claims of marriage validity and violation of fundamental rights—were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision, particularly given the husband's prior inconsistent statements regarding his marital status.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Suspension Denied in Spouse Visa Refusal Following Alleged Persecution: The court dismissed the request for suspension because, based on the evidence presented at this preliminary stage, none of the arguments raised—including claims of marriage validity and violation of fundamental rights—were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision, particularly given the husband's prior inconsistent statements regarding his marital status.

Mots-clés

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conjoint allégations contradictoires de persécution validité du mariage regroupement familial statut de réfugié droits de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly rejects the remaining conclusions of the request, which encompasses the main subject matter (suspension and injunctions).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis under which the court was asked to rule on the request for suspension.

Article 1er

This article rules on the inadmissibility of the provisional legal aid request because the main request for total legal aid was already granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le numéro 2500308 M. C A et Mme E B, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, a rejeté le le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du consulat de France à Lagos (Nigéria) du 7 août 2024 refusant de délivrer à un visa de long séjour à Mme E B, au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de Mme E B, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'admettre Me Le Floch au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ou d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, de leur verser cette somme au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite : M. A a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 mai 2023 en raison de ses activités politiques ; Mme B a été placée en garde à vue le 13 août 2024 en raison des activités politiques de son mari ; elle a été convoquée en justice le 1er septembre 2024 mais ne s'est pas présentée et vit depuis lors en clandestinité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L.561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; ils sont mariés depuis le 9 février 2017 et l'identité de Mme B n'est pas remise en question ;

* la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ; Mme B affirme avoir été arrêtée le 13 août 2024 or la requête en référé-suspension n'a été formée que le 8 janvier 2025 ; par ailleurs, la requête au fond, enregistrée le 3 décembre 2024, ne fait pas mention de l'arrestation alléguée ;

- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : si les requérants affirment être mariés depuis 2017, les déclarations de M. A quant à sa situation maritale ont été discordantes depuis son arrivée en France ; il est arrivé en France le 31 mai 2019 avec Mme D A, une ressortissante nigériane qu'il a présentée comme sa conjointe et avec laquelle il a été hébergé au sein d'un CADA avec leur enfant né le 3 octobre 2019 ; Mme D A n'a pas obtenu le statut de réfugiée et a reçu un arrêté fixant obligation de quitter le territoire le 15 mars 2023 du préfet des Hautes-Alpes ; ce n'est qu'après que M. A a obtenu son titre de réfugié qu'il a indiqué être marié avec Mme E B ; c'est sur la base de ces déclarations que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a produit un certificat de mariage ainsi qu'un acte de naissance pour M. A faisant mention de Mme E B ; postérieurement l'Ofpra a pris attache avec le Parquet de Paris afin que le tribunal judiciaire soit saisi et que les actes d'état civil soient annulés ; une note corrective a été produite le 31 juillet 2024 par l'Ofpra ; dans ces conditions les requérants n'établissent pas l'existence et le maintien d'une vie familiale effective entre eux ; pour ce même motif le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé.

M. C A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2025.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête par laquelle l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 janvier 2025, à 9 heures 30 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés,

- les observations de Me Le Floch, représentant M. C A et Mme E B, ;

- et les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. M. C A ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les autres conclusions de la requête :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. C A et Mme E B à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C A et Mme E B ainsi, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A et de Mme E B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme E B, à Me Le Floch et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 31 janvier 2025.

La juge des référés,

N. Tiger-Winterhalter La greffière,

G. Peigné

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2500308