Legislator Jurisprudence & Législation
2500306 Généré par l'IA

Petitioner vs. State: Legal Aid, Withdrawal, and Costs Reimbursement

Numéro de cause 2500306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid, formal acknowledgment of withdrawal of suspension and injunction claims, and reimbursement of legal costs from the State under Article 37 of the 1991 law. The court granted provisional legal aid due to urgency, formally accepted the petitioner's withdrawal of the suspension and injunction requests, and ordered the State to pay the petitioner's representative a sum of 800 euros under Article 37, subject to a waiver of the granted legal aid.

Regeste Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner vs. State: Legal Aid, Withdrawal, and Costs Reimbursement: The court granted provisional legal aid due to urgency, formally accepted the petitioner's withdrawal of the suspension and injunction requests, and ordered the State to pay the petitioner's representative a sum of 800 euros under Article 37, subject to a waiver of the granted legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire remboursement de frais aides accordées par les États état requérant suspension provisoire honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 3) to determine the amount payable by the State for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) to determine the amount payable by the State for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 25 janvier 2025, Mme C épouse D, représentée par Me Miran, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de donner acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2500304.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 janvier 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C épouse D provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le désistement :

2. Par mémoire du 25 janvier 2025, Mme D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er :Mme C épouse D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 :L'Etat versera à Me Miran une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse D, à Me Miran et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025

Le juge des référés,

J. A

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500306