Legislator Jurisprudence & Législation
2500305 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2500305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief, including provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and issue a temporary receipt, citing the urgency of the matter. The court provisionally granted the petitioner legal aid but determined that since the relevant administrative authority subsequently scheduled the appointment, the claims for injunctive relief were moot and no longer required a decision; consequently, the court rejected the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Appointment): The court provisionally granted the petitioner legal aid but determined that since the relevant administrative authority subsequently scheduled the appointment, the claims for injunctive relief were moot and no longer required a decision; consequently, the court rejected the remaining claims for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire demande adressée à l'autorité procédure d'expulsion frais administratifs procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court explicitly ordered the admission of the applicant to provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

This article was cited as the basis for admitting the applicant to provisional legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the general basis for the summary proceeding, though the specific relief requested under it (injunction) was mooted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle.

La préfète du Rhône a produit des pièces justifiant de la convocation du requérant, le 15 janvier 2025.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, M. C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ramenées à 750 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

3. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la préfecture du Rhône a fixé un rendez-vous à M. C, le 3 février 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. C au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. C.

Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,