Applicant v. Prefecture: Annulment of Residency Refusal Based on Insufficient Public Order Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision from December 2024 that refused to renew their residency permit, ordered their departure from the territory, and imposed a one-year re-entry ban, arguing the refusal constituted a manifest error of assessment regarding public order and a violation of the right to private and family life. The court found that the grounds cited by the prefect—past police records from 2012 and 2024, and an isolated domestic incident in May 2024 without a complaint or conviction—did not demonstrate a current threat to public order as required by law, thus upholding the claim of error in assessment and annulling the refusal and subsequent measures, while noting that the applicant had subsequently been issued a multi-year permit following a summary judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture: Annulment of Residency Refusal Based on Insufficient Public Order Threat: The court found that the grounds cited by the prefect—past police records from 2012 and 2024, and an isolated domestic incident in May 2024 without a complaint or conviction—did not demonstrate a current threat to public order as required by law, thus upholding the claim of error in assessment and annulling the refusal and subsequent measures, while noting that the applicant had subsequently been issued a multi-year permit following a summary judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the substantive rule that the presence of a foreigner constitutes a threat to public order, which was the basis for the initial refusal annulled by the court.
This provision was applied in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B...
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 17 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Saidani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Var indique au tribunal qu’en exécution de l’ordonnance n° 2500756 du 6 mars 2025 du juge des référés, la situation de M. B... a été réexaminée et une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, M. B... a maintenu sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2500756 du 6 mars 2025 du juge des référés du tribunal.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant dominicain né le 22 décembre 1993, est entré en France en 2001. Il a obtenu, en 2005, un document de circulation pour mineur puis a été mis en possession de cartes de séjour temporaires d’un an jusqu’à fin 2019. Il a ensuite obtenu des cartes de séjour pluriannuelles jusqu’au 16 octobre 2024. Le 10 décembre 2024, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. B.... Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ».
3. Pour refuser de renouveler son titre de séjour à M. B..., le préfet du Var a estimé que sa présence constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il s’est fait défavorablement connaître des services de police et de gendarmerie pour des faits d’atteinte à la dignité et à la personnalité en 2012, pour des faits de vol simple et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui en avril 2024 et pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en mai 2024. Toutefois, M. B... fait valoir sans être contesté, d’une part, que les faits survenus en 2012 sont anciens et isolés et, d’autre part, que les faits de violence envers sa compagne, survenus en mai 2024, résultent d’un incident conjugal isolé n’ayant entrainé aucune plainte ni condamnation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits de vol simple et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui survenus en avril 2024 auraient fait l’objet de poursuites pénales. Dans ces conditions, la présence de M. B... en France ne peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre au sens et pour l’application de l’article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de l’instruction qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 mai 2025 au 5 mai 2027 a été délivrée à M. B... en exécution de l’ordonnance du 6 mars 2025 du juge des référés. Dans ces conditions, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Var procède sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espère, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le SIS de M. B....
Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,