Driving License Annulment Moot After Ministerial Decision Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license, arguing that a recently completed safe driving awareness course and a contested traffic offense had not been properly accounted for, leading to a zero point balance. The court declared that since the Minister of the Interior informed the tribunal that the contested decision had been withdrawn, the applicant's requests for annulment and injunction became moot, resulting in a ruling of no need to proceed on those points, while simultaneously rejecting the request for reimbursement of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Driving License Annulment Moot After Ministerial Decision Withdrawal: The court declared that since the Minister of the Interior informed the tribunal that the contested decision had been withdrawn, the applicant's requests for annulment and injunction became moot, resulting in a ruling of no need to proceed on those points, while simultaneously rejecting the request for reimbursement of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to rule on the rejection of the applicant's claims for costs.
This procedural article was cited in the preamble to explain the designation of the reporting judge, although it does not appear in the final dispositive orders, the rule dictates only looking at the explicit citation in the dispositive. Since only L. 761-1 appears in the dispositive, only that one should be listed, unless it was procedural ground for the final order itself. In this case, the final order implies a non-lieu to decide which is based on the facts discussed in the reasoning, not this designation rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Reins , demande au tribunal :
D’annuler la décision 48 SI du ministre de l’Intérieur du 5 décembre 2024 en tant qu'elle invalide le permis de conduire du requérant ;
D’enjoindre à titre principal au ministre de créditer à son permis de conduire dix points, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
D’enjoindre à titre subsidiaire au ministre de l’Intérieur de créditer le permis de conduire du requérant de 4 points, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
De mettre à la charge de l’Etat à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 22 et 23 novembre 2024 n’a pas été pris en compte ;
L’infraction commise le 11 octobre 2024 a été contestée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l'Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B... a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de la décision d’invalidation.
Dans son mémoire en défense le ministre de l’Intérieur informe le tribunal qu’il a retiré la décision 48SI. Dans ces conditions, les conclusions en annulation et en injonction sont dénuées d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur conclusions à fin d’annulation et en injonction de la requête de M. B....
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B... et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Reins , demande au tribunal :
D’annuler la décision 48 SI du ministre de l’Intérieur du 5 décembre 2024 en tant qu'elle invalide le permis de conduire du requérant ;
D’enjoindre à titre principal au ministre de créditer à son permis de conduire dix points, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
D’enjoindre à titre subsidiaire au ministre de l’Intérieur de créditer le permis de conduire du requérant de 4 points, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
De mettre à la charge de l’Etat à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 22 et 23 novembre 2024 n’a pas été pris en compte ;
L’infraction commise le 11 octobre 2024 a été contestée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l'Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B... a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de la décision d’invalidation.
Dans son mémoire en défense le ministre de l’Intérieur informe le tribunal qu’il a retiré la décision 48SI. Dans ces conditions, les conclusions en annulation et en injonction sont dénuées d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur conclusions à fin d’annulation et en injonction de la requête de M. B....
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B... et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,