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2500297 Généré par l'IA

Implicit Withdrawal of Permit Application in Cost Recovery Case

Numéro de cause 2500297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their application for a temporary residence permit for job searching/business creation, requesting immediate issuance of the permit or an interim authorization pending fabrication, and reimbursement of legal costs after the administrative authority noted the permit was being fabricated and the applicant had a valid receipt. The court noted that by only maintaining the claim for costs, the applicant implicitly withdrew the main claims for suspension and injunction, leading the court to accept the withdrawal regarding the permit and order the State to pay the applicant a specified amount for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Implicit Withdrawal of Permit Application in Cost Recovery Case: The court noted that by only maintaining the claim for costs, the applicant implicitly withdrew the main claims for suspension and injunction, leading the court to accept the withdrawal regarding the permit and order the State to pay the applicant a specified amount for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour recouvrement des frais retrait de l'autorisation retrait de la requête commandement de payer état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay 800 euros for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Velut-Périès, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la

Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi création d'entreprise " ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet sur la requête.

Il fait valoir que la requérante s'est vue délivrer un récépissé de carte de séjour valable du 10 janvier 2025 au 9 avril 2025 et que le titre de séjour sollicité est en cours de fabrication depuis le 14 janvier 2025.

Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme A déclare maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 24 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme A, qui déclare seulement maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige, doit, dès lors, être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les frais du litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.