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2500296 Généré par l'IA

Regional Authority v. Former Director: Eviction for Official Housing Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2500296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The regional authority sought an expedited order to evict a former director from official housing, arguing her detachment ended and her continued occupation prevented the recruitment of her successor, thereby constituting an urgency under administrative justice code provisions. The court found that the occupant's continued, unauthorized possession after her detachment ceased presented no serious contestation, but ultimately rejected the eviction request because the authority failed to sufficiently demonstrate that the occupant's immediate departure was absolutely necessary for the service's functioning or the urgent housing of the incoming director, thus failing to meet the required threshold of urgency under the relevant summary proceedings article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la région Guadeloupe est rejetée; Regional Authority v. Former Director: Eviction for Official Housing Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court found that the occupant's continued, unauthorized possession after her detachment ceased presented no serious contestation, but ultimately rejected the eviction request because the authority failed to sufficiently demonstrate that the occupant's immediate departure was absolutely necessary for the service's functioning or the urgent housing of the incoming director, thus failing to meet the required threshold of urgency under the relevant summary proceedings article.

Mots-clés

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ordre d'évacuation défaut d'urgence autorité administrative atteinte du seuil droit d'habitation manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la région Guadeloupe est rejetée.

This is the primary operative order dismissing the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the claim for expulsion based on the lack of demonstrated urgency required by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly decided not to apply the provisions regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, la Région Guadeloupe , représentée par Me Laurent , demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B A du logement qui lui a été accordé pour nécessité absolue de service en raison de ses fonctions de directrice de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelles agricole de Guadeloupe (EPLEFPA) situé sur le territoire de la commune de Baie-Mahault ;

2°) de condamner Mme A à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant de 1 000 euros par mois, jusqu'à la libération des lieux ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

La région Guadeloupe soutient que :

- les fonctions de Mme A, fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, directrice de l'EPLEFPA, en détachement, ont pris fin à compter du 30 août 2024 à la fin de son détachement ;

- par des courriers du 9 décembre 2024, du 11 février 2025, du 24 février 2025 et du 19 mars 2025, l'intéressée a été sommée en vain de quitter les lieux dès lors que ce logement lui a été accordé par nécessité absolue du service;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la procédure de recrutement du nouveau directeur de l'EPLEFPA ne peut être menée à son terme du fait de cette occupation illégale et fait obstacle à la bonne gestion du service public ;

- la fin du détachement de Mme A et de son droit d'occupation de ce logement ne peuvent être sérieusement contestés.

La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 13 juin 2025 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

2. Mme B A, proviseure, a été placée en position de détachement dans l'emploi d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles à compter du 1er septembre 2022 pour une durée de quatre ans en tant que directrice de l'EPLEFPA de Guadeloupe et s'est vue attribuer un logement de fonction. Par arrêté du 9 août 2024, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin au détachement de l'intéressée à compter du 30 août 2024. Par courrier du 9 décembre 2024, la région Guadeloupe a informé l'intéressée de ce qu'elle devait quitter le logement de fonction le 15 décembre 2024 au plus tard. Par les courriers du 11 février 2025, du 18 février 2025, du 24 février 2025, Mme A a été sommée de libérer les lieux. L'intéressée, à qui la procédure a été communiquée et a été mise en demeure de présenter ses observations, ne conteste pas se maintenir sans droit ni titre dans ce logement au-delà du 30 août 2024, date de la fin de son détachement et de ses fonctions. La demande présentée par la région Guadeloupe ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction notamment de l'attestation établie le 10 mars 2025 que le départ de Mme A de ce logement serait absolument nécessaire pour héberger, dans les plus brefs délais, pour nécessité de service, la personne dont il serait procédé au recrutement aux fonctions de directrice de l'EPLEFPA. Par ailleurs, la région Guadeloupe ne justifie d'aucune autre circonstance qui serait de nature à établir que la présence de Mme A constituerait actuellement un trouble préjudiciable au bon fonctionnement du service. Dans ces circonstances, et en dépit des faits reprochés à Mme A, la région Guadeloupe ne saurait être regardée comme justifiant, à ce jour, de l'urgence et de l'utilité à ordonner la libération immédiate du logement occupée par Mme A, demandée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la région Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Guadeloupe et à Mme B A.

Fait à Basse-Terre, le 31 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé

F. HO SI FAT

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cétol