Legislator Jurisprudence & Législation
2500296 Généré par l'IA

Residence Assignment Extension Challenge Dismissed

Numéro de cause 2500296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul a forty-five-day extension of his residence assignment, arguing the administrative decision lacked proper authorization, was insufficiently motivated, violated Article 8 of the ECHR, and constituted an error of law or manifest appreciation, while also requesting provisional legal aid and damages. The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant had already been granted full legal aid, and it dismissed the annulment claims because the signatory was properly delegated, the motivation was adequate by citing relevant law and the underlying expulsion order, and the unsubstantiated claims regarding errors of law, manifest appreciation, and a newly developed medical condition allegedly linked to the assignment were not sufficiently detailed to warrant consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1; Residence Assignment Extension Challenge Dismissed: The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant had already been granted full legal aid, and it dismissed the annulment claims because the signatory was properly delegated, the motivation was adequate by citing relevant law and the underlying expulsion order, and the unsubstantiated claims regarding errors of law, manifest appreciation, and a newly developed medical condition allegedly linked to the assignment were not sufficiently detailed to warrant consideration.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives assistance judiciaire provisoire demande tardive de prolongation décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté vise notamment l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 2
This article rejects the remaining claims of M. B's application.
Article 1
This article rules that there is no need to rule on M. B's request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article rejects the remaining claims of M. B's application.

Article 1

This article rules that there is no need to rule on M. B's request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Clément demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de le munir, dans le délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation personnelle ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Clément, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient également que le requérant a été hospitalisé en janvier et souffre d'une paralysie faciale qui pourrait être en lien avec son régime d'assignation à résidence ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;

- M. B étant absent.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 26 mai 1975 à Djelfa (Algérie), a fait l'objet, par arrêté du Nord du 27 décembre 2024, d'une prolongation de son assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement prise le 6 octobre 2022 qui a initié une première décision d'assignation d'une durée de quarante-cinq jours prise le du 20 novembre 2024. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2024.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 27 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen, tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée, manque en fait et doit donc être écarté.

4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L'arrêté vise notamment l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait mention également de la mesure d'éloignement en date du 27 décembre 2024 dont M. B fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.

5. Si le requérant soutient qu'il souffre d'une paralysie faciale brutalement apparue en janvier 2025, il n'établit pas qu'elle aurait un lien avec son assignation à résidence.

6. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Ils doivent être écartés.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

J. KRAWCZYKLa greffière,

Signé

O. MONGET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,