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2500295 Généré par l'IA

License Invalidation Upheld Against Suspension Request Due to Insufficient Urgency and Traffic Violations

Numéro de cause 2500295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the urgent suspension of a decision invalidating their driver's license, asserting necessity for their work as a substitute teacher requiring travel between multiple schools and for transporting their severely ill father to the hospital. The court rejected the request, finding that the claimed urgency was not sufficiently established because the supporting evidence regarding professional conditions and the frequency of necessary medical transport was inadequate. Furthermore, given the documented gravity and repeated nature of the petitioner's traffic violations, the license invalidation was deemed necessary to uphold public road safety requirements, outweighing the asserted urgency for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; License Invalidation Upheld Against Suspension Request Due to Insufficient Urgency and Traffic Violations: The court rejected the request, finding that the claimed urgency was not sufficiently established because the supporting evidence regarding professional conditions and the frequency of necessary medical transport was inadequate. Furthermore, given the documented gravity and repeated nature of the petitioner's traffic violations, the license invalidation was deemed necessary to uphold public road safety requirements, outweighing the asserted urgency for suspension.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire sécurité routière conduite malgré une incapacité nécessité médicale documents de voyage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. B in the dispositive.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for the request, and its conditions (urgency) were evaluated in the reasoning leading to the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par

Me Tshefu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 30 janvier 2025 portant invalidation de son permis de conduire.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est enseignant remplaçant ce qui le contraint à se rendre dans plusieurs écoles dans une même journée et qu'il doit aussi régulièrement emmener son père qui est gravement malade, à l'hôpital.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas caractérisée ;

- aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le numéro 2500294 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d'audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu les observations de Me Tshefu, pour le requérant, le ministre de l'intérieur n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture d'instruction a été reportée à l'issue de l'audience publique à 11h15 le même jour.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière

3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que la détention de son titre de conduite est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, étant enseignant remplaçant ce qui le contraint à se rendre dans plusieurs écoles dans une même journée. Il fait valoir également qu'il doit aussi régulièrement emmener son père qui est gravement malade, à l'hôpital. Toutefois, à l'appui de ses allégations, M. B se borne à produire une copie d'écran attestant qu'il est professeur des écoles titulaire remplaçant sans aucune pièce permettant d'apprécier les conditions dans lesquelles il exerce ses missions. Par ailleurs, s'il produit une attestation médicale concernant l'état de santé de son père, ce seul document ne permet pas de justifier de la nécessité de fréquents déplacements à l'hôpital. Enfin, le requérant ne conteste pas utilement avoir commis les sept infractions listées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire, dont notamment, à quatre reprises, des infractions ayant entrainé un retrait de trois points. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par le requérant, l'invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête présentée par

M. B doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé

E. ROLIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC