Legislator Jurisprudence & Législation
2500295 Généré par l'IA

Visa Suspension Refusal Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national parent of a French child sought an urgent order under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the refusal of a long-stay visa by the French consular authority and compel the Minister of the Interior to issue the visa or review the application. The applicant claimed urgency due to the need to regularize his residence status and start a job in France, and alleged serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation, errors of fact (specifically regarding public order concerns), and a disproportionate breach of the right to family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request because the urgency criterion under Article L. 521-1 was not met, finding that the applicant voluntarily left his employment in the other country and that the potential hardship did not justify ruling before the administrative review commission, which had already been seized of the matter, rendered its decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Visa Suspension Refusal Due to Lack of Urgency: 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the refusal of a long-stay visa by the French consular authority and compel the Minister of the Interior to issue the visa or review the application. The applicant claimed urgency due to the need to regularize his residence status and start a job in France, and alleged serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation, errors of fact (specifically regarding public order concerns), and a disproportionate breach of the right to family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request because the urgency criterion under Article L. 521-1 was not met, finding that the applicant voluntarily left his employment in the other country and that the potential hardship did not justify ruling before the administrative review commission, which had already been seized of the matter, rendered its decision.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence décision étrangère statut de séjour rigueur pour motifs familiaux demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the applicant's entire request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court cites this article in its reasoning to explain why the condition of urgency required for the suspension order (which was requested under this article) was not met, leading to the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, suivie de pièces complémentaires le 21 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Ogier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2024 de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " lui délivrer le visa sollicité " ou tout autre visa lui permettant d'accomplir ses démarches administratives, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite au regard de ses échanges avec la préfecture, laquelle exige qu'il effectue les démarches de demande de titre de séjour au plus vite pour régulariser sa situation, fin février étant une échéance trop longue. Le refus de visa fait obstacle à ce qu'il puisse honorer un rendez-vous auprès des services de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye ; par ailleurs, il a trouvé un travail à Paris, et devait commencer à exercer le 23 décembre 2024 ; son employeur a été contraint de décaler son premier jour au 3 mars 2025 ; il ne dispose plus d'emploi au Maroc.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'erreurs d'appréciation et de fait : il ne peut être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public alors que son comportement est irréprochable ; il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation, d'un signalement, ni a été mis en cause pour une quelconque infraction ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il est né en France, y a suivi sa scolarité, et y a travaillé et que sa fille est française ; la circonstance qu'il vive depuis quelques années au Maroc pour s'occuper de sa mère suite au décès de son père ne remet pas en cause ses attaches en France ; s'il s'est vu retirer sa nationalité française, c'est uniquement en raison du fait qu'il n'a pas informé l'administration de son mariage sur le sol marocain, et son recours contre cette décision est pendant devant le conseil d'Etat ;

* elle porte atteinte au droit d'accès au service public et à son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, dès lors qu'il ne peut se rendre en préfecture afin de régulariser sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie.

- il y a lieu de procéder à une substitution de motif.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025 à 10h30 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- les observations de Me Ogier, avocate de M. C, qui a été mise à même de pendre connaissance du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur avant l'audience et d'y répondre. Me Ogier précise ses conclusions en demandant qu'il soit enjoint au ministre d'accorder à M. C " le visa utile " pour réaliser ses démarches en France.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 24 janvier 2025 à 13h20. Elle a été communiquée.

L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 27 janvier 2025 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant marocain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2024 de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

4. M. C soutient que la décision en litige l'expose à un préjudice grave et immédiat, dès lors qu'elle l'empêche, d'une part de régulariser sa situation vis-à-vis de son droit au séjour en France et, d'autre part, d'y travailler. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé disposait d'un emploi au Maroc, qu'il a volontairement quitté, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant participé à l'urgence aujourd'hui alléguée s'agissant des conséquences de la décision en litige sur sa situation professionnelle. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que M. C ne pourrait plus effectuer ses démarches tendant à la régularisation de son droit au séjour sur le territoire français au-delà d'une certaine échéance, ainsi qu'il l'allègue. Cette circonstance ne saurait en tout état de cause être regardée comme de nature à justifier de l'urgence particulière rappelée au point 3 à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui, saisie le 9 janvier 2025, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 29 janvier 2025.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La greffière,

M. ALa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,