Legislator Jurisprudence & Législation
2500295 Généré par l'IA

Compelling Prefecture to Schedule Residence Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2500295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, whose previous permit extension expired in December 2024 after filing a request for an appointment online in June 2024, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of his residence permit renewal application and to issue a receipt, arguing his irregular status prevented him from working. The administrative court granted the relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the inability to secure an appointment after repeated attempts justifies the urgency required for such an order, and therefore enjoined the prefect to summon the applicant within one month to submit his application and, contingent upon the file's completeness, to issue the corresponding receipt within the same timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Compelling Prefecture to Schedule Residence Permit Renewal Appointment: The administrative court granted the relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the inability to secure an appointment after repeated attempts justifies the urgency required for such an order, and therefore enjoined the prefect to summon the applicant within one month to submit his application and, contingent upon the file's completeness, to issue the corresponding receipt within the same timeframe.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisations de travail positions administratives citation à comparaître autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order compelling the prefect to summon the applicant and issue a temporary residence permit receipt, based on the findings of the summary proceeding.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the legal basis upon which the judge decides to issue the injunction in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- il a déposé le 12 juin 2024 une demande de rendez-vous par voie dématérialisée ; son titre de séjour a expiré le 19 août 2024 et il a reçu des attestations de prolongation d'instruction dont la dernière a expiré le 3 décembre 2024 ;

- l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement ; il ne peut plus travailler en intérim ;

- la mesure est utile compte tenu de sa demande ;

- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas répondu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 décembre 2003, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

7. En l'espèce, M. B a déposé le 12 juin 2024 une demande de rendez-vous par voie dématérialisée et a reçu des attestations de prolongation d'instruction dont la dernière a expiré le 3 décembre 2024. Il se trouve confronté depuis plusieurs mois, malgré différentes relances auprès des services préfectoraux, à l'impossibilité d'obtenir un nouveau récépissé. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer personnellement sa demande de renouvellement de carte de séjour, la mesure sollicitée n'étant pas dépourvue d'utilité. En revanche, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée à la complétude du dossier de demande du requérant. Dans ces conditions, il appartiendra à la préfète de l'Essonne de munir M. B, sous réserve du caractère complet de son dossier de demande, d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de convoquer M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, sous réserve du caractère complet de son dossier de demande, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 22 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.