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2500294 Généré par l'IA

Expedited Order Compelling Issuance of Duplicate Residency Card Moot After Prefecture Summons Issued

Numéro de cause 2500294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an expedited order under Article L.521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a duplicate residency card, citing administrative and professional hardships due to the delay following the loss of the original document. The court found that although the prefect had favorably reviewed the request following a police report of theft, subsequent judicial review revealed that the prefect had issued a summons dated February 4, 2025, inviting the applicant to the prefecture to receive the duplicate, thereby rendering the claim for an order to compel issuance moot.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expedited Order Compelling Issuance of Duplicate Residency Card Moot After Prefecture Summons Issued: The court found that although the prefect had favorably reviewed the request following a police report of theft, subsequent judicial review revealed that the prefect had issued a summons dated February 4, 2025, inviting the applicant to the prefecture to receive the duplicate, thereby rendering the claim for an order to compel issuance moot.

Mots-clés

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citation à comparaître ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour préfet de police octroi du visa production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the merits of Mrs. B's request because the objective became moot.

Article L.521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the applicant initially seized the emergency judge, which is relevant context for the decision not to rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident.

Elle soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du duplicata de sa carte de résident lui cause de nombreux désagréments notamment dans l'accomplissement de ses démarches administratives et professionnelles.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 4 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1977, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un duplicata de sa carte de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction, que suite au vol de sa carte de résident, constaté par un procès-verbal le 8 février 2024, Mme B a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident, demande qui a fait l'objet d'un avis favorable le 16 février 2024. Si la requérante soutient qu'elle ne s'est toujours pas vue remettre le duplicata sollicité, malgré un courriel de relance adressé aux services préfectoraux le 10 décembre 2024, il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes l'a invitée à se rendre en préfecture, par une convocation datée du 4 février 2025, afin de lui délivrer ledit document. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 26 mars 2025

Le juge des référés,

signé

P. d'Izarn de Villefort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.