Legislator Jurisprudence & Législation
2500294 Généré par l'IA

Foreign National Residence Order Annulment Appeal

Numéro de cause 2500294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order assigning him to residence for forty-five days as a precursor to his removal, arguing the decision lacked proper reasoning and violated provisions concerning the stay of foreigners. The Tribunal determined that the administrative decision was sufficiently reasoned as it cited the relevant article and factual basis, and rejected the claim that the authority failed to seriously examine the individual's situation; furthermore, the court found that the applicant failed to provide any substantive evidence contesting the necessity of the residence order, which was based on an existing order to leave French territory, leading the court to reject the request for annulment while granting the applicant provisional full legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Order Annulment Appeal: The Tribunal determined that the administrative decision was sufficiently reasoned as it cited the relevant article and factual basis, and rejected the claim that the authority failed to seriously examine the individual's situation; furthermore, the court found that the applicant failed to provide any substantive evidence contesting the necessity of the residence order, which was based on an existing order to leave French territory, leading the court to reject the request for annulment while granting the applicant provisional full legal aid.

Mots-clés

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éloignement décision étrangère ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 131-30 du code pénal
codepénal
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 1) for provisionally granting legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) for provisionally granting legal aid.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The merits of the case concerning the residency assignment were evaluated based on this provision, leading to the rejection of the request (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Jean-François A, représenté par Me Basili, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- cette décision insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Basili, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire pour son client ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;

- M. A étant absent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 février 1994 à Abidjan (Côte d'Ivoire), a fait l'objet, le 29 mars 2023, d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français durant deux ans. En vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet du Nord, par l'arrêté attaqué, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. La décision attaquée, qui vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; / 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français./() ".

6. En se bornant à affirmer que rien ne s'oppose à ce que son éloignement soit immédiat et que par conséquent son assignation à résidence est inutile, M. A n'apporte aucun élément de nature à contester utilement la décision prise sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Jean-François A, à Maître Basili et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

J. KRAWCZYK La greffière,

Signé

O. MONGET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,