Legislator Jurisprudence & Législation
2500293 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Drug Use as Disproportionate Interference with Family Life

Numéro de cause 2500293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of prefectural orders requiring his immediate departure from French territory, imposing a two-year re-entry ban, and placing him under 45-day residence assignment, based on prior instances of illicit drug use which the administration cited as a threat to public order. The court provisionally granted the individual legal aid and ultimately annulled both the order to leave the territory and the subsequent residence assignment because, while acknowledging the documented drug use constituted a moderate threat to public order, the expulsion decision was deemed a disproportionate interference with the individual's right to private and family life, given his established cohabitation and parental ties with a French-resident mother and their child born in France.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Based on Drug Use as Disproportionate Interference with Family Life: The court provisionally granted the individual legal aid and ultimately annulled both the order to leave the territory and the subsequent residence assignment because, while acknowledging the documented drug use constituted a moderate threat to public order, the expulsion decision was deemed a disproportionate interference with the individual's right to private and family life, given his established cohabitation and parental ties with a French-resident mother and their child born in France.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion interdiction d'entrée autorité parentale droit de séjour menaces contre les autorités détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant assignation à résidence méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la préfecture n'établit pas qu'il pourrait être éloigné dans un délai raisonnable ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, Me Opyrchal, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to rule on the costs awarded to the lawyer (Me Opyrchal).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order concerning the allocation of attorney fees under the legal aid framework.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning to grant provisional legal aid, which was confirmed in Article 1 of the dispositive.
Article 1er
Grants the applicant provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision formed the basis for annulling the decision on the grounds that it constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines the grounds under which an administrative authority can require a foreigner to leave French territory, which was the subject of the annulled order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to rule on the costs awarded to the lawyer (Me Opyrchal).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the allocation of attorney fees under the legal aid framework.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning to grant provisional legal aid, which was confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article 1er

Grants the applicant provisional legal aid.

Article 2

Annuls the prefect's orders of January 28, 2025.

Article 3

Orders the State to pay the sum to the lawyer based on the cited administrative justice and legal aid provisions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Aubel'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

4°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Opyrchal au titre des dispositions de l'article L 761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les arrêtés en litige ont été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- les arrêtés en litige ne sont pas suffisamment motivés ;

- les faits de consommation de stupéfiants qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l'ordre public ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est en concubinage avec une femme titulaire d'une carte de résidente, relation de laquelle est née une enfant le 16 août 2020 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision relative à l'absence de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision relative à l'absence de délai de départ volontaire est illégale car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision portant interdiction de retour est disproportionnée car sa compagne et son enfant résident sur le territoire français ;

- la décision portant assignation à résidence méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la préfecture n'établit pas qu'il pourrait être éloigné dans un délai raisonnable ;

- les mesures qui lui sont imposées dans le cadre de son assignation à résidence sont excessives.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henriot, Magistrat désigné ;

- et les observations de M. B, s'exprimant en albanais par l'intermédiaire d'un interprète, qui a indiqué qu'il vivait avec sa concubine et leur fille.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant albanais né le 10 décembre 1982, déclare être entré en France le 8 octobre 2019. Il a été interpelé par les services de gendarmerie le 28 janvier 2025. Par deux arrêtés du 28 janvier 2025 préfet de l'Aube, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les demandes du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

5. Lorsque l'administration oppose le motif de la menace pour l'ordre public pour obliger un étranger à quitter le territoire français, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

6. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige fait état de ce que M. B est connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour avoir fait un usage illicite de produits stupéfiants à trois reprises, le 24 septembre 2022, le 18 novembre 2022 et le 11 décembre 2024. Le requérant ne conteste pas ces faits et reconnait avoir consommé du cannabis pour atténuer ses angoisses. Par suite, le préfet de l'Aube n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement de M. B, qui reconnait être victime d'une addiction, constitue une menace pour l'ordre public.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une copie intégrale d'acte de naissance et d'un extrait d'acte de naissance émanant de l'officier d'État civil de la commune de Troyes, que M. B est le père d'une enfant née en France le 16 août 2020 qui a été reconnue par le requérant le 25 octobre 2022. En outre, la mère de cette enfant est titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'au 25 mars 2033 et a, par conséquent, vocation à demeurer en France. M. B déclare vivre en concubinage avec la mère de son enfant. Dans ces conditions, au regard de l'importance du lien parental et de la menace modérée pour l'ordre public que constitue le comportement du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Aube a fait obligation au requérant de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans doit être annulé. Il en est de même, par voie de conséquence, de l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Aube a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours.

9. Les arrêtés en litige n'ont pas été édictés à la suite d'une demande du requérant. Par suite, l'annulation de ces arrêtés n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer la situation de M. B.

10. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, Me Opyrchal, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Opyrchal de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Opyrchal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les arrêts du préfet de l'Aube du 28 janvier 2025 sont annulés.

Article 3 : L'État versera à Me Opyrchal la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Opyrchal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aurore Opyrchal et au préfet de l'Aube.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

J. HENRIOTLa greffière,

Signé

S. VICENTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.