Issuance of Residence Permit Extension Certificate Renders Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order compelling the prefect to issue an extension certificate for their residence permit, citing potential job loss and inability to travel due to the delay, but the court determined that the claim for an injunction against the administrative authority was moot because the required extension certificate, valid for three months, had already been issued after the request was filed. Consequently, the court dismissed the claim for the injunction and associated penalties but awarded the litigant €800 under the provisions for costs incurred but not included in the expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Issuance of Residence Permit Extension Certificate Renders Injunction Moot: Consequently, the court dismissed the claim for the injunction and associated penalties but awarded the litigant €800 under the provisions for costs incurred but not included in the expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Cited in the reasoning section, but primarily serves as the basis for the judge's authority (as requested by the applicant), and the decision on the injunction (Article 1) is based on loss of object, not a direct ruling under this article's conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Zouba, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine et à toute autorité compétente, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de voyager et se déplacer sereinement, qu'elle s'expose à la perte de l'ensemble de ses droits sociaux, que son contrat de travail a été suspendu et qu'elle risque d'être licenciée, causant un préjudice financier ;
- la mesure sollicitée est utile et ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'une attestation de prolongation valable du 10 janvier 2025 au 9 avril 2025 a été délivrée à l'intéressée.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable du 10 janvier 2025 au 9 avril 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.