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2500289 Généré par l'IA

Claimants v. Administration Regarding Failure to Execute Residency Order

Numéro de cause 2500289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Claimants sought modification of a prior administrative order, alleging the administration failed to execute the injunction to issue a temporary residence receipt and reconsider their residency application within the specified deadlines, despite the administration asserting compliance through the scheduling of appointments. The court found that the non-execution of the prior order constituted a new circumstance justifying modification under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, and consequently ordered the authority to re-examine the residency application within fifteen days under a penalty of 200 euros per day, further awarding the claimants 600 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimants v. Administration Regarding Failure to Execute Residency Order: The court found that the non-execution of the prior order constituted a new circumstance justifying modification under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, and consequently ordered the authority to re-examine the residency application within fifteen days under a penalty of 200 euros per day, further awarding the claimants 600 euros for legal costs.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité frais administratifs réclamation administrative préalable assignation du lieu de séjour sanction administrative production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :L'article 2 de l'ordonnance n°2407020 et 2407014 du 7 octobre 2024 est modifié comme suit : " Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de carte de résident de M. et Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. "

This article modifies the previous order by re-enjoining the Prefect and setting a penalty for non-compliance, as justified in the reasoning by Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

Although cited in the initial request, the court based its modification of the prior injunction on the principle derived from this article, which allows the summary judge to modify prior measures based on new elements (the failure to execute the previous order).

Article 2 :L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the State to pay a sum to the applicants for legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay the legal costs incurred by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. et Mme B, représentés par Me Coutaz, demandent au juge des référés :

1°) de modifier les injonctions prononcées dans l'ordonnance n°2407014 et 2407020 et que soit enjoint à la préfète de l'Isère de se prononcer de manière expresse sur leurs demandes de titre de séjour dans un délai de 30 jours et dans l'attente de délivrer un récépissé de ces demandes dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, le tout sous astreinte de 400 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée s'agissant de la délivrance d'un récépissé ; prévenus trop tard ils n'ont pas été en mesure de se rendre à la préfecture au jour de la convocation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle a exécuté l'ordonnance en convoquant les requérants à la préfecture.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n°2407020 et 2407014 rendue le 7 octobre 2024 ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Coutaz, pour M. et Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.

3. Par une ordonnance n°2407020 et 2407014 du 7 octobre 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de l'Isère avait implicitement rejeté les demandes de certificats de résidence de M. et Mme B et lui a enjoint de délivrer, à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. et Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de leur délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de leur séjour et les autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

4. Le défaut d'exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

5. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l'absence d'exécution de l'ordonnance en cause, il y a lieu d'en modifier le dispositif en enjoignant à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de carte de résident des requérants dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur les frais de procès :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :L'article 2 de l'ordonnance n°2407020 et 2407014 du 7 octobre 2024 est modifié comme suit : " Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de carte de résident de M. et Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. "

Article 2 :L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025

Le juge des référés,

J. A

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500289