Prefect Residency Permit Appointment Scheduling and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residency permit application and to issue a receipt, arguing an urgency under administrative justice rules. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment, the main request for an order to fix a meeting was moot and no longer required a ruling; however, the court ruled that the State must pay the applicant 600 euros under the provisions concerning the reimbursement of legal costs, while rejecting the request for the immediate issuance of a receipt prior to the actual filing and verification of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Residency Permit Appointment Scheduling and Costs: The court determined that since the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment, the main request for an order to fix a meeting was moot and no longer required a ruling; however, the court ruled that the State must pay the applicant 600 euros under the provisions concerning the reimbursement of legal costs, while rejecting the request for the immediate issuance of a receipt prior to the actual filing and verification of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay the applicant 600 euros based on this provision regarding litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bechaux, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 février 2025, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance la préfète du Rhône a convoqué le requérant en préfecture, le 14 mars 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d'enjoindre à l'administration de délivrer un récépissé à M. B.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,