Legislator Jurisprudence & Législation
2500286 Généré par l'IA

Prefect Residency Permit Appointment Scheduling and Costs

Numéro de cause 2500286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residency permit application and to issue a receipt, arguing an urgency under administrative justice rules. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment, the main request for an order to fix a meeting was moot and no longer required a ruling; however, the court ruled that the State must pay the applicant 600 euros under the provisions concerning the reimbursement of legal costs, while rejecting the request for the immediate issuance of a receipt prior to the actual filing and verification of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Residency Permit Appointment Scheduling and Costs: The court determined that since the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment, the main request for an order to fix a meeting was moot and no longer required a ruling; however, the court ruled that the State must pay the applicant 600 euros under the provisions concerning the reimbursement of legal costs, while rejecting the request for the immediate issuance of a receipt prior to the actual filing and verification of the application.

Mots-clés

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requête en nomination remboursement de frais commandement de payer état requis autorisations de séjour demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay the applicant 600 euros based on this provision regarding litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bechaux, demande au juge des référés du tribunal :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer un récépissé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 février 2025, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance la préfète du Rhône a convoqué le requérant en préfecture, le 14 mars 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d'enjoindre à l'administration de délivrer un récépissé à M. B.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 10 février 2025.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,