Rejection of Suspension Request Regarding Residency Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend the implicit refusal by the prefect to renew his residency permit as a worker, arguing the lack of a decision since March 2023 caused him to lose his job, thus creating urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal due to lack of motivation and potential violation of human rights obligations. The court determined that the initial implicit refusal was superseded by a later explicit rejection and order to leave the territory, and, upon review of the arguments, found that none of the grounds raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the final decision, leading to the rejection of the request for suspension and associated ancillary claims without ruling on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Suspension Request Regarding Residency Permit Refusal: The court determined that the initial implicit refusal was superseded by a later explicit rejection and order to leave the territory, and, upon review of the arguments, found that none of the grounds raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt as to the legality of the final decision, leading to the rejection of the request for suspension and associated ancillary claims without ruling on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the appellant's request in the operative part of the decision.
This article established the legal basis under which the judge reviewed and ultimately rejected the request for suspension.
This article governed the rejection of costs claimed under Article 37 of the law of July 10, 1991.
This article governed the rejection of costs claimed by the lawyer on behalf of the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Mitata, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Mitata, son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour le 10 mars 2023 et qu'en l'absence de décision de l'administration, il a perdu son emploi en septembre 2024 ; la décision implicite de rejet le prive ainsi de tout revenu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n'est pas motivée en dépit de la demande qu'il a adressée au préfet du Calvados sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête, aux motifs que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500278 enregistrée le 30 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 février 2025, tenue à 9h15 en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
- et les observations de M. A, qui reprend les moyens développés dans la requête.
Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté.
La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 12 mai 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 avril 2018. Après avoir fait l'objet d'une ordonnance aux fins de placement auprès du conseil départemental du Calvados, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 26 janvier 2021 au 25 janvier 2022, renouvelée jusqu'au 25 janvier 2023. Il a déposé son dossier de renouvellement de titre de séjour le 10 mars 2023 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ".
2. M. A a demandé initialement la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son droit au séjour. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions aux fins de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel cette même autorité a expressément rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et tels que visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Mitata et au ministre de l'intérieur.
Fait à Caen, le 13 février 2025.
La présidente, juge des référés,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet