Legislator Jurisprudence & Législation
2500284 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Administrative Residence Assignment Order After Asylum Rejection

Numéro de cause 2500284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum request was rejected and who was subject to an obligation to leave the territory in 2022, challenged a subsequent administrative order assigning her to residence within a specific department for 45 days, renewable twice, arguing procedural flaws, lack of competency, insufficient motivation, violation of fundamental rights, and non-retroactivity of new law regarding the time frame for such assignment. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected all requests for annulment, finding that the signatory was competent, the order was sufficiently motivated, the cited administrative procedure rules were inapplicable, the right to be heard was not shown to be violated meaningfully, the arguments regarding right to residency/work permits and expulsion destination were inoperative against an assignment order, the new law extending the period for assignment based on an expired departure deadline could be immediately applied without violating non-retroactivity because the original obligation to leave remained legally effective, and the imposed conditions of residence and regular reporting were not disproportionate to her family life.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Challenge to Administrative Residence Assignment Order After Asylum Rejection: The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected all requests for annulment, finding that the signatory was competent, the order was sufficiently motivated, the cited administrative procedure rules were inapplicable, the right to be heard was not shown to be violated meaningfully, the arguments regarding right to residency/work permits and expulsion destination were inoperative against an assignment order, the new law extending the period for assignment based on an expired departure deadline could be immediately applied without violating non-retroactivity because the original obligation to leave remained legally effective, and the imposed conditions of residence and regular reporting were not disproportionate to her family life.

Mots-clés

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loi sur l'asile assignation du lieu de séjour autorisation de séjour décision préfectorale de renvoi ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les nouvelles dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent pas avoir un effet rétroactif, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet date de 2022 ;
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En onzième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid due to urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid due to urgency.

article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The provision whose application regarding the time limit for issuing residence assignment was debated and upheld for immediate application.

article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited when assessing the proportionality of the obligation to report periodically under the residence assignment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as a basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B A épouse D, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- la préfète s'est estimée en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit à être entendue ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée n'est pas nécessaire dès lors qu'elle dispose d'un domicile stable et d'une vie privée et familiale en France ;

- les nouvelles dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent pas avoir un effet rétroactif, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet date de 2022 ;

- son éloignement n'est pas une perspective raisonnable ;

- l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet est caduque ;

- les contraintes imposées par l'assignation à résidence sont incompatibles avec sa vie familiale ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gottlieb, magistrat désigné,

- les observations de Me Levi-Cyferman, avocate représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante albanaise née le 24 septembre 1985, est entrée en France en France le 8 mars 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 février 2023. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Le recours formé par Mme D contre cet arrêté a été rejeté par un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy en date du 17 janvier 2023. Par un arrêté du 20 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné Mme D à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la requête susvisée, Mme D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. C, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées par Mme D à l'encontre de l'arrêté ordonnant son assignation à résidence. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, si Mme D soutient qu'elle a été privée du droit d'être entendue, elle ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendue doit être écarté.

8.En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs aux conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire, sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. En septième lieu, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme D. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le séjour doit être écarté comme étant inopérant.

11. En huitième lieu, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet d'obliger Mme D à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision devrait être annulée en raison de l'illégalité d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté comme étant inopérant.

12. En neuvième lieu, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet d'accorder à Mme D un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète s'est estimée en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire d'un mois doit être écarté comme étant inopérant.

13. En septième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 721-4 de ce code, sont inopérants à l'encontre de la décision en litige qui n'a ni pour objet, ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel Mme D est susceptible d'être reconduite.

14. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes du même article, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

15. D'une part, selon l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ". Par ces dispositions, le législateur a implicitement mais nécessairement prévu que les dispositions du 2° du IV de l'article 72 de la même loi, qui ont modifié le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour allonger à trois ans le délai dans lequel l'étranger peut être assigné à résidence en exécution d'une obligation de quitter le territoire, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française en l'absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. Il en résulte qu'à cette date, un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datant de plus d'un an mais de moins de trois ans peut faire l'objet d'une assignation à résidence pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

16. D'autre part, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s'appliquer aux situations en cours, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.

17. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l'article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressée dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, se fonder sur l'obligation de quitter le territoire édicté à l'encontre de Mme D le 17 novembre 2022 pour prendre à l'encontre de la requérante une décision l'assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.

18. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de Mme D ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par suite, ce moyen doit être écarté.

19. En dixième lieu, si Mme D fait valoir que la mesure d'assignation à résidence n'est pas nécessaire dès lors qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé, cette circonstance est sans incidence dès lors que les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 14 du présent jugement ne subordonnent pas le prononcé d'une assignation à résidence à l'existence d'un tel risque. Par suite, ce moyen doit être écarté.

20. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.

21. La décision litigieuse assigne à résidence Mme D au sein du département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 10 heures auprès des services de gendarmerie de situés 45, rue de Beauséjour à Longuyon, et l'astreint à se maintenir quotidiennement au sein du logement qu'elle occupe 7, rue du Québec à Longuyon, en entre 6 heures et 9 heures. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressée ne serait pas en mesure de s'astreindre à ces obligations. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les contraintes imposées par cette décision seraient incompatibles avec sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D, à Me Lévi-Cyferman, et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

Le magistrat désigné,

R. Gottlieb La greffière,

F. Levaudel

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.