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2500284 Généré par l'IA

Mootness Due to Subsequent Issuance of Residency Extension Certificate

Numéro de cause 2500284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the summary judge to compel the prefect to issue a certificate extending the instruction period for their residency application, citing severe hardship including loss of benefits, inability to secure an internship agreement, and housing precarity. The court determined that because the prefect subsequently issued the requested certificate of instruction extension, valid from January 21, 2025, to April 20, 2025, the litigant's request for an injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1; Mootness Due to Subsequent Issuance of Residency Extension Certificate: The court determined that because the prefect subsequently issued the requested certificate of instruction extension, valid from January 21, 2025, to April 20, 2025, the litigant's request for an injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.

Mots-clés

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extension de la procédure détermination du domicile civil retrait de la requête confirmation de compétence motifs de cassation notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article is the operative order stating that there is no longer a need to rule on the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the basis for the summary proceedings (référés) under which the initial request was made, even though the request ultimately became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, sans délai.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : elle est privée de son allocation CAF ; elle est dans l'impossibilité d'établir sa convention de stage dans le cadre de son processus universitaire de fin d'études ; elle ne peut pas justifier de la régularité de son séjour auprès du propriétaire de son logement ; elle se retrouve dans une situation juridique vulnérable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La préfète fait valoir qu'elle a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable du 21 janvier 2025 au 20 avril 2025. Elle produit la pièce-jointe.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

2. Mme A B, en supposant qu'elle ait entendue saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus, a demandé au tribunal à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, sans délai. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu'elle avait délivré une attestation de prolongation d'instruction à Mme A B valable du 21 janvier 2025 au 20 avril 2025. Elle produit, d'ailleurs, en copie, l'attestation de prolongation d'instruction. Dans ces circonstances, la demande de Mme A B a perdu son objet et il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 janvier 2025.

Le juge des référés,

C. VIAL-PAILLER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500284