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2500283 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Mandamus for Student Residency Permit

Numéro de cause 2500283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a temporary student residency permit or an extension certificate, arguing her prior student permit had expired and a subsequent request for exceptional long-term stay had been rejected, and that she had submitted a new residency request in October 2024. The court rejected the request because ordering the issuance of a new permit would obstruct the execution of the prior administrative decision rejecting her request for exceptional stay, and furthermore, any later implicit rejection stemming from the prefect's silence on the supposed October 2024 application would also be obstructed by the requested injunction, as the applicant failed to prove proper submission or use of the required digital service for a new application.

Regeste Legislator

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article L. 521 3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Denial of Mandamus for Student Residency Permit: The court rejected the request because ordering the issuance of a new permit would obstruct the execution of the prior administrative decision rejecting her request for exceptional stay, and furthermore, any later implicit rejection stemming from the prefect's silence on the supposed October 2024 application would also be obstructed by the requested injunction, as the applicant failed to prove proper submission or use of the required digital service for a new application.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère autorisation de séjour échue nouvelle demande obligation de résidence usage antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article represents the final rejection of the main claim.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant to support the injunction request, and the court's reasoning revolved around its limitations (prohibition against obstructing administrative decisions).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 28 janvier 2025, Mme B D A demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521 3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, une " attestation de prolongation des droits ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Ressortissante gabonaise, née le 2 mars 2000, Mme A s'est vu délivrer par le préfet des Bouches-du-Rhône, le 1er novembre 2019, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 31 octobre 2020. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521 3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, une " attestation de prolongation des droits ".

3. L'arrêté du 8 décembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône étant postérieur à l'introduction de l'instance, le 13 janvier 2025, et n'ayant pas été pris en réponse à la demande de titre de séjour que Mme A soutient avoir présentée le 3 octobre 2024, la requête n'a pas perdu son objet en cours d'instance. Il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet doit être écartée.

4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il ne résulte de l'instruction ni que la requérante aurait exécuté la mesure d'éloignement ni qu'un titre de séjour lui aurait été délivré depuis le 31 octobre 2020 ou depuis l'arrêté du 8 décembre 2021. Il suit de là que l'injonction demandée, si elle était prononcée par le juge des référés, ferait obstacle à l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2021, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Par ailleurs, si Mme A soutient avoir présenté une demande de titre de séjour par voie postale, le 3 octobre 2024, elle ne justifie pas pour autant avoir été admise à souscrire une telle demande, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même que Mme A ait été admise à souscrire une demande de titre de séjour, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Bouches-du-Rhône depuis le 4 décembre 2024 a fait naître une décision implicite de rejet, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le prononcé de l'injonction demandée, tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", aurait dès lors nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. La demande de titre de séjour n'ayant pas été présentée par Mme A au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de la requérante une " attestation de prolongation de droits ", laquelle doit être regardée comme étant l'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de titre de séjour présentée par voie dématérialisée, prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

T. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,