Enforcement of Summary Judgment Moot by Subsequent Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the enforcement of a prior summary judgment order compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, but the prefect demonstrated that a meeting had occurred on November 28, 2024, where the application was accepted and a receipt issued, rendering the enforcement request moot before the judicial enforcement procedure commenced; consequently, the court rejected the enforcement claim and denied the request for payment of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the circumstances did not warrant such an award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Summary Judgment Moot by Subsequent Compliance: 761-1 of the Code of Administrative Justice because the circumstances did not warrant such an award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the application of M. B.
This article, mentioned in the reasoning, was cited by the applicant for costs, but the court's final order (Article 3 in the reasoning, which is not in the dispositive but describes the decision on costs) denied the request, thus no procedural or substantive provision regarding costs was explicitly included in the numbered dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 18 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Messaoud a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2408901 rendue par le juge des référés le 2 octobre 2024.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution de cette ordonnance.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 28 novembre 2024, et s'est vu délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, M. B, représenté par la Selarl Lozen avocats (Me Messaoud) demande le versement par l'État d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2408901 du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal a à la préfète du Rhône de communiquer à M. B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas un mois. Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de cette ordonnance.
2. La préfète du Rhône justifie avoir, avant même l'ouverture de la phase juridictionnelle, fixé un rendez-vous à M. B, lors duquel sa demande de titre de séjour a été déposé et un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis. Par suite, la requête était dépourvue d'objet dès avant l'ouverture de la phase juridictionnelle, et il y a lieu de la rejeter.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. B tendant au versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,