Prefect's Challenge to Municipal Land Acquisition Withdrawn After Rescission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the suspension of a municipal decision authorizing the acquisition of several land parcels for €2,100,000, arguing the decision violated financial regulations because the investment exceeded 150% of the municipality's operating revenue without the required multi-year impact study. However, the prefect subsequently withdrew the challenge following the municipality's subsequent decision on January 28, 2025, to rescind the contested October 10, 2024 resolution, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the application as per administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Challenge to Municipal Land Acquisition Withdrawn After Rescission: However, the prefect subsequently withdrew the challenge following the municipality's subsequent decision on January 28, 2025, to rescind the contested October 10, 2024 resolution, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the application as per administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal.
The formal acknowledgement of the withdrawal of appeal no. 2500280 is ordered under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Gard demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la délibération n° 28 du 10 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Deaux a autorisé le maire à signer une promesse de vente avec la chambre de commerce et d'industrie du Gard en vue d'acquérir les parcelles cadastrées AE34, AE35, AE138 et AE139 sur la commune de Vézénobres et A342, A246, A261 et A374 sur la commune de Deaux pour un montant de 2 100 000 euros.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la délibération méconnaît les dispositions des articles L. 1611-9 et D. 1611-35 du code général des collectivités territoriales en l'absence de présentation de l'étude d'impact pluriannuelle devant précéder toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant dépasse le seuil de 150 % des recettes réelles de fonctionnement alors que l'acquisition des parcelles s'élève à 559 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune de Deaux.
Par une lettre enregistrée le 31 janvier 2025, le préfet du Gard déclare se désister de sa requête n° 2500280 au vu de la délibération n° 1 du 28 janvier 2025 approuvant le retrait de la délibération n° 28 du 10 octobre 2024 contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par une lettre enregistrée le 31 janvier 2025, le préfet du Gard déclare se désister de sa requête n° 2500280. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2500280 du préfet du Gard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Gard et à la commune de Deaux.
Fait à Nîmes, le 4 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.