Legislator Jurisprudence & Législation
2500278 Généré par l'IA

Association v. Administration Regarding Declaration Receipt Suspension

Numéro de cause 2500278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought an emergency order to suspend the effects of a declaration receipt issued on December 26, 2024, regarding changes in its administration, arguing a serious doubt on its legality due to internal irregularities and claiming it was implicitly abrogated by a subsequent receipt from May 14, 2025. The court granted a partial withdrawal of other claims, but rejected the suspension request because the administration is statutorily obliged to issue a receipt upon proper filing for administrative changes under the 1901 Law, without assessing the internal legality of the declared modifications, and further found that the later receipt did not implicitly cancel the earlier one, meaning no serious doubt on the contested decision's legality was established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Administration Regarding Declaration Receipt Suspension: The court granted a partial withdrawal of other claims, but rejected the suspension request because the administration is statutorily obliged to issue a receipt upon proper filing for administrative changes under the 1901 Law, without assessing the internal legality of the declared modifications, and further found that the later receipt did not implicitly cancel the earlier one, meaning no serious doubt on the contested decision's legality was established.

Mots-clés

Généré par l'IA
production de créance déclaration de validité notification de la décision annulation de la décision administrative suspension des prestations défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Cited in the dispositive to give notice of the withdrawal of part of the applicant's claims.

Article 2

Cited in the dispositive to reject the remainder of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant association.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the jurisdictional basis for the summary proceedings, which determines the scope of the decision, although the claims based on it were ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2025, 26 mai 2025 et

27 mai 2025, l'association des anciennes et anciens du Lycée de Bellevue (AAALB), représentée par Me Keïta-Capitolin, demande au juge des référés, saisi au titre de

l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer partiel afférent au rejet de la télédéclaration du 26 février 2025 et au refus d'enregistrer la déclaration de modification ;

2°) de constater l'abrogation implicite du récépissé du 26 décembre 2024 du fait de la délivrance du récépissé du 14 mai 2025 ;

3°) d'ordonner la suspension des effets du récépissé du 26 décembre 2024 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes afférentes au rejet de la télédéclaration du 26 février 2025 et au refus d'enregistrer la déclaration de modification ont été satisfaites en cours d'instance du fait de la transmission du récépissé du 14 mai 2025 et du retrait de la décision de refus d'enregistrement ;

- il y a une présomption d'urgence à suspendre le récépissé délivré le

26 décembre 2024 ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité du récépissé du 26 décembre 2024 dès lors que la réunion du conseil d'administration du 24 décembre 2024 était entachée d'irrégularités ; en tout état de cause, le récépissé du 26 décembre 2024 a été abrogé par le récépissé délivré le 14 mai 2025.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'enregistrer la déclaration du fait de la décision du 21 mai 2025 la retirant ; les conclusions dirigées contre le rejet de la télédéclaration du 26 février 2025 ont perdu leur objet du fait du courrier du 14 mai 2025 par lequel le sous-préfet du Marin a délivré le récépissé ;

- les conclusions dirigées contre le récépissé délivré le 26 décembre 2024 ne remplissent pas la condition d'urgence ;

- la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige n'est pas remplie dès lors que l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour délivrer le récépissé.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n°2500279 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 1er juillet 1901 ;

- le décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 27 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Ménigoz, greffière d'audience, ont été entendus :

- M. A, qui a lu son rapport,

- les observations de Me Keïta-Capitolin, représentant l'association requérante ;

- les observations de Mme B, représentant le préfet de la Martinique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été enregistrée le 27 mai 2025 à 15h35 pour le préfet de la Martinique.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement partiel :

1. Il résulte du dernier mémoire produit par l'association requérante que celle-ci entend présenter des conclusions en non-lieu à statuer sur le rejet de la télédéclaration du

26 février 2025 et le refus d'enregistrer la déclaration de modification de l'association. Or, des conclusions aux fins de non-lieu à statuer équivalent à un désistement partiel pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Le 26 décembre 2024, la secrétaire générale de la sous-préfecture du Marin a donné récépissé de déclaration de la modification de l'association des anciennes et anciens du Lycée de Bellevue. L'association demande au tribunal de suspendre les effets de ce récépissé.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

4. Aux termes de l'article 5 de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : " () Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de cette loi : " La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration de l'association. () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association mentionnent : 1° Les changements de personnes chargées de l'administration ; () ".

5. Il résulte de ce qui précède que l'autorité administrative à laquelle est faite une déclaration des changements intervenus dans l'administration ou la direction d'une association est tenue d'en délivrer récépissé, dès lors qu'elle est accompagnée de l'ensemble des pièces prévues par le décret du 16 août 1901, ainsi que d'un extrait du procès-verbal constatant l'adoption de la décision comportant le changement qui fait l'objet de la déclaration. La loi du 1er juillet 1901 ne lui confère pas en revanche le pouvoir d'apprécier la régularité des modifications ainsi déclarées. L'autorité administrative est seulement fondée à demander à l'association de compléter les changements déclarés pour les rendre conformes aux exigences de la loi du 1er juillet 1901.

6. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 décembre 2026, la présidente de l'association a procédé à une déclaration de modification des personnes chargées de l'administration de l'association. A cette déclaration étaient joints, comme pièces justificatives, le procès-verbal du conseil d'administration de l'association du 24 décembre 2024 et la lettre de démission de la présidente du 27 novembre 2024. Dès lors que cette déclaration était conforme aux dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, la secrétaire générale de la sous-préfecture du Marin était tenue de délivrer le récépissé en litige. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la réunion du conseil d'administration de l'association du 24 décembre 2024 doit être écarté comme inopérant.

7. Par ailleurs, le récépissé délivré le 14 mai 2025 par le sous-préfet du Marin qui fait suite à la déclaration de modification du 26 février 2025 laquelle était accompagnée, comme pièce justificative, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association du 15 février 2025 portant notamment composition du conseil d'administration, ne peut être regardé comme ayant eu pour effet d'abroger implicitement le récépissé du 26 décembre 2024.

8. Il résulte de ce qui précède que, aucun des moyens soulevés par l'association requérante n'étant de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par l'association requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision rejetant la télédéclaration du 26 février 2025 et du refus d'enregistrer la déclaration de modification.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à l'association des anciennes et anciens du Lycée de Bellevue la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des anciennes et anciens du Lycée de Bellevue et au préfet de la Martinique.

Fait à Schœlcher, le 28 mai 2025.

Le président, juge des référés,

J-M. A La greffière,

V. Ménigoz

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.