Legislator Jurisprudence & Législation
2500276 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residence Pending Removal Challenge

Numéro de cause 2500276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Algerian nationality sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural order assigning him to residence for 45 days pending his removal from French territory, arguing the signatory lacked proper delegation, the decision was insufficiently motivated, and the prospect of removal was unreasonable. The court granted the provisional legal aid but rejected the annulment request, reasoning that the signatory was duly delegated, the decision sufficiently cited the prior order to leave the territory and the need for residence pending departure, and that the requirement for removal to be a "reasonable prospect" under the law did not mandate demonstration of all execution steps at the time of the order, especially given that consular procedures had been initiated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, article 37 de la loi du 11 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Residence Pending Removal Challenge: The court granted the provisional legal aid but rejected the annulment request, reasoning that the signatory was duly delegated, the decision sufficiently cited the prior order to leave the territory and the need for residence pending departure, and that the requirement for removal to be a "reasonable prospect" under the law did not mandate demonstration of all execution steps at the time of the order, especially given that consular procedures had been initiated.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire éloignement obligation de résidence nationalité décision préfectorale de renvoi détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding the application for costs.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, le requérant ne conteste pas qu'il entrait bien dans le champ du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This order grants the provisional legal aid requested by the applicant.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in urgent cases.
Article 2
This order rejects the remaining conclusions of the request, which includes the annulment of the prefectural order.
article 37 de la loi du 11 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding the application for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in urgent cases.

Article 2

This order rejects the remaining conclusions of the request, which includes the annulment of the prefectural order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the application for costs.

article 37 de la loi du 11 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature expresse régulièrement publiée et notifiée par écrit ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- il n'est pas justifié de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;

- les observations de Me Pardoe, représentant M. B, également présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que le préfet ne parvient pas à démontrer qu'il existe une perspective d'éloignement dans un contexte de crispation diplomatique entre la France et l'Algérie ;

- le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement du territoire français.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. C A, chef de la section éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

6. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et fait état de ce que M. B fait l'objet d'un arrêté daté du 9 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français et qu'il convient de l'astreindre à résidence dans l'attente de l'organisation de son départ. Le requérant a ainsi été mis à même d'en comprendre les motifs et de les contester utilement. Eu égard à l'objet de la décision attaquée, le préfet n'était pas tenu de mentionner sa relation avec une ressortissante irlandaise. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

8. Ces dispositions n'impliquent pas que le préfet doive démontrer avoir accompli à la date de l'arrêté attaqué les diligences nécessaires à l'exécution de l'éloignement de l'intéressé, alors au demeurant que la décision d'assignation à résidence a une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, permettant précisément l'accomplissement de ces diligences. Au demeurant, le préfet fait valoir qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée au consulat d'Algérie le 10 novembre 2024, que l'intéressé a été reçu en audition au consulat d'Algérie le 5 décembre 2024 et qu'une relance a été faite le 14 janvier 2025. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas qu'il entrait bien dans le champ du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.

Le magistrat désigné,

R. ROUSSEL CERA La greffière,

C. GIOFFRE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,