Legislator Jurisprudence & Législation
2500273 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Assignment Challenge After Prefect's Revocation, Legal Fees Awarded

Numéro de cause 2500273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged an administrative order for a forty-five-day residency assignment and a two-year re-entry ban, arguing procedural errors, insufficient motivation, lack of legal basis, and violation of human rights, but subsequently withdrew the annulment claims after the prefect withdrew the contested acts. The court provisionally granted the petitioner legal aid due to urgency, formally acknowledged the withdrawal of the annulment requests, rejected the remaining enforcement claims because the annulment withdrawal rendered them moot, and ordered the State to pay €1,200 in legal fees to the petitioner's counsel, subject to final legal aid status and the counsel's agreement to waive the state contribution share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residency Assignment Challenge After Prefect's Revocation, Legal Fees Awarded: The court provisionally granted the petitioner legal aid due to urgency, formally acknowledged the withdrawal of the annulment requests, rejected the remaining enforcement claims because the annulment withdrawal rendered them moot, and ordered the State to pay €1,200 in legal fees to the petitioner's counsel, subject to final legal aid status and the counsel's agreement to waive the state contribution share.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire retrait de l'annulation violation de garanties procédurales cession de créance droit de demeurer

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
A défaut, lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Nizet, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally granting legal aid.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the payment of attorney fees to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the payment of attorney fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Christophel demande au tribunal :

1°) l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Aube, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Aube, a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de procéder à l'effacement de ses données personnelles du ficihier SIS ;

5°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui remettre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. A défaut, lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- l'arrêté l'assignant à résidence a été pris par un auteur incompétent ;

- il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- il est privé de base légale ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour a été prise par un auteur incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- elle est privée de base légale ;

- la durée de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025 le préfet de l'Aube informe le tribunal qu'il a retiré les actes en litige.

Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025 M. A déclare se désister de ses conclusions d'annulation, et maintenir les autres conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions d'annulation :

3. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

Sur les conclusions d'injonction :

4. Le requérant s'étant désisté de ses conclusions d'annulation, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Christophel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Christophel. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte M. A du désistement des conclusions d'annulation de sa requête.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Christophel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Christophel, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Christophel et au préfet de l'Aube.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

Le magistrat désigné La greffière

Signé Signé

O. NIZET S. VICENTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.