Legislator Jurisprudence & Législation
2500266 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister: Refusal of Tenure and Dismissal Suspension

Numéro de cause 2500266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a ministerial order refusing her tenure as a principal education advisor and resulting in her dismissal, alleging procedural irregularities such as the signatory's incompetence, lack of proof of a properly constituted jury, and failure to provide a reasoned opinion regarding a potential second internship year. The administrative tribunal rejected the request for suspension, determining that based on the current state of the proceedings, none of the petitioner's arguments created a serious doubt as to the legality of the dismissal decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister: Refusal of Tenure and Dismissal Suspension: The administrative tribunal rejected the request for suspension, determining that based on the current state of the proceedings, none of the petitioner's arguments created a serious doubt as to the legality of the dismissal decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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licenciement administratif violation du devoir de motiver argumentation motivée inexigibilité de l'exécution du renvoi exception d'inconstitutionnalité représenté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal framework for the request for suspension (rèféré) which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was implicitly rejected because the main suspension request based on Article L. 521-1 CJA was denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 14 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2024 de la ministre de l'éducation nationale qui refuse de la titulariser comme conseillère principale d'éducation et la licencie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car sa situation professionnelle et morale est dégradée ;

- le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de : l'incompétence de la signataire, la chef du bureau de gestion des carrières des personnels du second degré du ministère de l'éducation nationale, Claire Engel ; la composition régulière du jury n'est pas démontrée par l'administration ; l'avis du jury sur l'intérêt de l'autoriser à effectuer une seconde année de stage prévue par la note de service du 21 juin 2023 et l'article 8 de l'arrêté du 22 aout 2014 n'a pas été donné, et il n'est pas motivé ; le juge peut ordonner la production du procès-verbal de la séance du jury ; le licenciement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, la rectrice de l'académie de Montpellier, conclut au rejet du recours.

Elle soutient que :

- la requérante ne justifie pas de l'urgence ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2025 à 10 heures :

- le rapport de M. Rabaté, juge des référés ;

- les observations de Mme B, qui persiste dans ses écritures, et soutient ne plus avoir de revenu, avoir été malade à la fin de l'année scolaire et mériter un redoublement ;

- les observations de M. C, pour la rectrice de l'académie de Montpellier, qui persiste dans ses écritures et soutient que le jury a reporté sa délibération vu l'arrêt maladie de Mme B.

Après avoir fixé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. En l'état de l'instruction aucun des moyens mentionnés dans les visas présentés par Mme B n'est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 3 septembre 2024 de la ministre de l'éducation nationale qui refuse de la titulariser comme conseillère principale d'éducation et la licencie. Il s'ensuit que, sans qu'il soit utile de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions du recours tendant à la suspension de cet arrêté, et par voie de conséquence, celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 31 janvier 2025.

Le juge des référés,

V. Rabaté

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 janvier 2025,

La greffière,

B. Flaesch