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2500262 Généré par l'IA

Prefect's Judicial Review Petition Regarding Garden Shed Construction Permit Withdrawn

Numéro de cause 2500262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The prefect sought judicial review to suspend a tacit municipal decision from September 2024 granting non-objection to a prior declaration for garden shed construction, as well as the implicit rejection of his administrative appeal. However, the court noted that the prefect formally withdrew his request in a subsequent filing, and since the municipality confirmed the underlying planning authorization had already been officially withdrawn at the request of the beneficiary in January 2025, the court accepted the withdrawal of the petition as the operative disposition of the case.

Regeste Legislator

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article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect's Judicial Review Petition Regarding Garden Shed Construction Permit Withdrawn: However, the court noted that the prefect formally withdrew his request in a subsequent filing, and since the municipality confirmed the underlying planning authorization had already been officially withdrawn at the request of the beneficiary in January 2025, the court accepted the withdrawal of the petition as the operative disposition of the case.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel approbation des plans permis de construire communal qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the application by the Préfet.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was the legal basis cited by the Préfet for requesting the suspension, although the case was ultimately closed due to withdrawal.

article L. 554-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the provision to which the basis for the request refers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et une pièce complémentaire enregistrés le 15 janvier 2025 et le 16 janvier 2025, le préfet de l'Ariège demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre la décision tacite du 10 septembre 2024 du maire de la commune de Saurat portant non opposition à la déclaration préalable n° DP 009280240026 déposée par M. A B pour la construction d'un abri de jardin, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le maire de la commune de Saurat, représenté par Me Courrech, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'autorisation d'urbanisme en litige a été retirée par la commune le 4 février 2025, selon demande expresse du bénéficiaire en ce sens reçue le 20 janvier 2025.

Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, le préfet de l'Ariège déclare se désister de l'instance qu'il avait introduite.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2500283 enregistrée le 15 janvier 2025 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de l'Ariège demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision tacite du 10 septembre 2024 du maire de la commune de Saurat portant non opposition à la déclaration préalable n° DP 009280240026 déposée par M. B pour la construction d'un abri de jardin, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

2. Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Ariège a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de l'Ariège.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Ariège, à la commune de Saurat et à M. A B.

Fait à Toulouse, le 11 février 2025.

La juge des référés,

C. ARQUIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation la greffière

N°250026