Prefectural Decision on Residence Permit Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set a country of removal, arguing the refusal was based on a manifest error in assessing the conditions of Article L. 435-1 of the Code on Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum. The court dismissed the application because the applicant only claimed to meet general administrative regularization requirements without presenting any specific humanitarian considerations or exceptional grounds as mandated by the cited article, finding that the submitted employment documents did not satisfy this legal threshold.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Decision on Residence Permit Refusal Upheld: 435-1 of the Code on Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum. The court dismissed the application because the applicant only claimed to meet general administrative regularization requirements without presenting any specific humanitarian considerations or exceptional grounds as mandated by the cited article, finding that the submitted employment documents did not satisfy this legal threshold.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête et les pièces communiquées le 12 mai 2025 par M. B ont été transmises au préfet de l'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1981, a sollicité le 2 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 20 décembre 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. M. B se borne à soutenir qu'il remplit les conditions pour obtenir la régularisation de sa situation administrative, sans faire valoir aucune considération humanitaire ni motifs exceptionnels. S'il produit une demande d'autorisation de travail et un contrat à durée indéterminée relatifs à un emploi de manutentionnaire, ces éléments ne sont pas susceptibles de caractériser l'existence d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.