Prefectural Appointment for Duplicate Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an expedited order requiring the prefect to schedule an appointment for the issuance of a duplicate residency permit, citing urgency due to the inability to secure an appointment needed for timely renewal. The administrative tribunal determined that the urgency condition for the requested measure under Article L. 521-3 of the administrative justice code was no longer met because the duplicate permit had already been manufactured and the applicant had been invited to the prefecture to collect it, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the substance of the request, and consequently, rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Appointment for Duplicate Residency Permit: The administrative tribunal determined that the urgency condition for the requested measure under Article L. 521-3 of the administrative justice code was no longer met because the duplicate permit had already been manufactured and the applicant had been invited to the prefecture to collect it, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the substance of the request, and consequently, rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the initial request, and the court ruled on the application of this provision in the dispositive.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer le duplicata de sa carte de résident, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour récupérer le duplicata de son titre de séjour, et que ce duplicata lui est nécessaire pour pouvoir solliciter prochainement le renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que les dysfonctionnements induits par la dématérialisation des procédures de demande de titre de séjour l'empêchent d'obtenir le duplicata de son titre de séjour, et dès lors qu'il ne dispose d'aucune autre voie pour obtenir un rendez-vous en préfecture ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le titre de séjour de M. B a été fabriqué depuis le 16 avril 2024, et que ce dernier est invité à se rendre en préfecture afin de le récupérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que le duplicata du titre de séjour de M. B a été fabriqué le 16 avril 2024 et que ce dernier est invité à se présenter en préfecture dans les plus brefs délais afin de le récupérer, ainsi que l'indique le préfet de la Seine-Saint-Denis dans ses écritures en défense, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500261